TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006107_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2020, M. F A, représenté par la SELARL Desmars-Beloncle-Barz-Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en conséquence de la condamnation judiciaire d'interdiction définitive du territoire française dont il a fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Beloncle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'acte contesté ait été signé par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit à la libre circulation protégé par l'article 20 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle repose exclusivement sur la condamnation par le tribunal correctionnel à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et proxénétisme aggravé, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 29 septembre 2014, jugement devenu définitif à la suite du désistement de M. A de son appel constaté par arrêt du 28 juillet 2015. En exécution de cette décision et en vertu d'un arrêté préfectoral du 20 février 2017, l'intéressé a été éloigné à destination de la Roumanie le 30 mai 2018. Le 27 août 2020, M. A a été interpelé sur le territoire et placé en rétention judiciaire puis en garde à vue pour pénétration non autorisée sur le territoire français après une interdiction judiciaire du territoire français. Par un arrêté du 28 mai 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2019 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière ainsi que de son adjoint, à Mme E B, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer des décisions au nombre desquelles figure celle en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que la directrice des migrations et de l'intégration et son adjoint n'étaient ni absents ni empêchés à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de Mme B, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les motifs utiles de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, selon l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé le 28 mai 2020 à 17h50 de l'intention du préfet de la Loire-Atlantique de l'éloigner à destination de la Roumanie et a été invité à formuler des observations sur cette mesure, dans un délai d'une heure. Il a en outre été informé de la possibilité d'être assisté ou représenté par un mandataire de son choix. L'intéressé a mentionné de manière manuscrite, le jour même à 19 heures, sur la fiche qui lui a été alors remise, qu'il n'avait pas d'observation à formuler. Dans ces conditions, M. A a été mis à même de présenter des observations avant l'édiction de la décision en litige. Il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été empêché de se faire assister ou représenter par un conseil ou un mandataire de son choix. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. " L'article L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, alors applicable, dispose : " les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-4, de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. " Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Enfin, aux termes du premier alinéa de son article L. 513-3 : " la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Ainsi, la fixation du pays à destination duquel M. A sera reconduit est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure, que le préfet était ainsi tenu de prononcer. Il s'ensuit que l'arrêté préfectoral ne porte pas lui-même atteinte à la liberté d'aller et venir de M. A, une telle atteinte découlant en réalité du prononcé par la juridiction répressive de la peine d'interdiction du territoire. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage être utilement soutenu que l'exécution par l'autorité préfectorale de l'interdiction judiciaire du territoire méconnaîtrait les stipulations, garantissant notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Beloncle et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
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Référence
DTA_2006107_20231010
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