TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006109_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié son nouveau solde après un retrait de trois points sur son permis de conduire. Elle soutient que : - la réalité des infractions en litige n'est pas établie. - le calcul de son solde est erroné. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a commis le 27 mars 2020 une infraction au code de la route. Par la requête susvisée, elle demande l'annulation de la décision de retrait de trois points sur son permis de conduire, intervenue consécutivement le 28 novembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". L'article 522 du même code prévoit que " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". 3. Il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Mme A, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester, à l'encontre de la décision de retrait de points, les faits constitutifs de l'infraction, ni même invoquer les circonstances dans lesquelles elle a été commise. Par suite, le moyen tiré de ce que les infractions commises ne lui seraient pas imputables doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de la requérante qu'elle disposait, avant l'enregistrement de l'infraction du 27 mars 2020, d'un solde de onze points, du fait d'infractions antérieures. Ainsi, le retrait de trois points consécutif à l'infraction du 27 mars 2020 a eu pour effet de ramener son solde à huit points. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante devrait disposer d'un solde de neuf points doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 28 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié son nouveau solde après un retrait de trois points sur son permis de conduire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de celle-ci doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 202La magistrate désignée, F. B La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2006109_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel