TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006110_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 31 mars 2020, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 28 mars 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le chef du bureau des gradés et gardiens de la paix du ministère de l'intérieur l'a privée de rémunération pour absence irrégulière à compter du 27 janvier 2020 et de la décision par laquelle il l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Elle soutient que : - les motifs de sa radiation des cadres pour abandon de poste sont abusifs ; - l'arrêté du 7 février 2020 la privant de rémunération est entaché d'erreur d'appréciation ; elle a produit des certificats médicaux pour justifier de ses absences et de son impossibilité de répondre aux convocations de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration aurait prononcé la radiation des cadres de la police nationale de Mme B pour abandon de poste sont irrecevables, faute d'existence d'une telle décision ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; - le règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, gardien de la paix, affectée au service de la protection (SDLP) à Paris depuis le 13 juin 2016 a, dans l'exercice de ses fonctions, été victime, le 4 juillet 2017, d'un accident à l'origine d'une entorse à son genou gauche. Placée en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 19 mars 2018, son accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 8 septembre 2018. Ayant déclaré être en rechute le 27 mars 2018 puis le 16 septembre 2019, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 14 décembre 2019. Par courrier du 7 février 2020, Mme B a été mise en demeure de reprendre immédiatement son poste et dans tous les cas avant le 24 février 2020, après avoir effectué une visite médicale de reprise préalable. Par arrêté du même jour, elle a été privée de sa rémunération pour absence irrégulière à compter du 27 janvier 2020. Elle demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a privée de rémunération pour absence irrégulière à compter du 27 janvier 2020 et doit être regardée comme sollicitant également l'annulation de sa radiation pour abandon de poste. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la radiation des cadres de Mme B : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. En l'espèce, il ressort de l'arrêté contesté du 7 février 2020 que Mme B a seulement été placée en absence irrégulière du 27 janvier 2020 jusqu'à sa démission le 9 août 2020. Le courrier adressé à la requérante, le même jour, qui se borne à l'informer qu'elle risquait d'encourir une radiation des cadres si elle ne reprenait pas ses fonctions avant le 24 février 2020, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de cet acte par lequel l'administration aurait prononcé sa radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste, faute d'existence d'une telle décision, doit dès lors être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision la privant de rémunération pour absence irrégulière : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. ". Et aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " Le traitement exigible après service fait, () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ;2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés maladie : " L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ". 5. En outre, aux termes de l'article 113-51 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie répondent strictement à toute convocation des médecins désignés par l'administration. Ceux qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se déplacer, en informent leur chef de service dès réception de la convocation ou, en cas de force majeure, le plus tôt possible avant l'heure du rendez-vous. Dans cette dernière éventualité, ils avisent de même le praticien concerné ". Et aux termes de l'article 113-52 du même code : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie qui, alors qu'ils font l'objet d'un contrôle administratif ou d'un contrôle médical, refusent de s'y soumettre ou sont absents de leur domicile en dehors des heures de sortie autorisée, s'exposent, dans un cas comme dans l'autre, à des sanctions disciplinaires ". 6. Il est constant que, le 16 septembre 2019, le médecin du service médical statutaire de Montpellier, où Mme B résidait alors chez ses parents pour faciliter sa prise en charge, a conclu à son aptitude à la reprise du service à compter du 17 septembre 2019, avec aménagement de son poste. Mme B faisant l'objet d'un nouvel arrêt de travail a cependant refusé de reprendre son service. Examinée une nouvelle fois, le 23 septembre 2019, par ce même médecin, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, elle était reconnue apte à la reprise du service à compter du 29 septembre 2019. Sur initiative de sa hiérarchie, convoquée par le service médical statutaire de Paris, lieu de son affectation, une première fois le 7 novembre 2019 à 14h30, puis le 16 décembre 2019, pour se prononcer sur son état de santé, elle ne s'est pas présentée à ces divers rendez-vous. Convoquée à nouveau pour un rendez-vous fixé, dans le cadre de son suivi médical, le 27 janvier 2020 à 14h, elle ne s'est pas davantage présentée, invoquant, par courriel du même jour, l'impossibilité pour elle d'effectuer de longs déplacements. 7. Si Mme B justifie de son absence pour la convocation du 16 décembre 2019, le TGV Ouigo au départ de Montpellier à 8h29 qu'elle devait prendre ayant été supprimé en raison de grèves reconductibles, les raisons qu'elle invoque pour justifier ses absences aux convocations des 7 novembre 2019 à 14h30 et 27 janvier 2020 à 14h, à l'appui d'un certificat médical de son radiologue et d'arrêts de travail de son médecin généraliste, faisant état de ses douleurs chroniques au genou blessé, n'établissent pas son impossibilité de se déplacer à ses rendez-vous et ne permettent pas de remettre en cause son aptitude à reprendre son poste. Il n'est pas établi que le fait que les stations debout prolongées soient contre-indiquées dans son état aurait rendu impossible tout déplacement même éloigné de son domicile, Mme B pouvant se faire accompagner et n'ayant pas à se tenir debout pendant la durée du trajet. Par ailleurs, en ce qui concerne le rendez-vous fixé 27 janvier 2020, l'intéressée n'a informé l'administration et fait part au service de la médecine statutaire de son impossibilité de se rendre à Paris que tardivement, par un courriel du même jour envoyé à 18h02, pour un rendez-vous fixé le 27 janvier 2020 à 14h, invoquant le même motif d'absence que les arrêts antérieurs à l'avis du médecin ayant conclu à son aptitude à la reprise et n'apportant pas d'élément nouveau relatif à son état de santé. Elle s'est ainsi placée, de ce fait, en position d'absence irrégulière à compter du 27 janvier 2020. Elle n'est par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 2020 la privant de rémunération pour absence irrégulière à compter du 27 janvier 2020, laquelle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2006110_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel