TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006110_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2020, M. C B forme opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 169,79 euros. Il soutient que la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 169,79 euros pour la période du 1er août au 31 décembre 2010 suite à son déménagement le 1er août 2010 de son logement situé avenue Pierre Puget 13100 Aix-en-Provence. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2 () du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. D'autre part, il résulte des principes dont s'inspirent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil qu'une demande en justice, quel que soit l'auteur de celle-ci, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription résultant de cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. 4. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône se prévaut d'un indu d'allocation de logement sociale établi le 7 janvier 2011 afférent à la période du 1er août au 31 décembre 2010 dont le requérant ne conteste pas avoir été notifié. L'organisme a ensuite mis le requérant en demeure de payer sa dette par courrier du 6 juillet 2011 dont il a été avisé mais dont il n'a pas réclamé le pli aux services postaux, puis la CAF a à nouveau mis en demeure le requérant le 3 juillet 2013, lequel n'a pas davantage réclamé le pli l'avisant de ce courrier. La CAF lui a alors adressé une contrainte qui lui a été notifiée le 21 janvier 2014. Tous ces envois ont été de nature à interrompre le délai de prescription de la créance dont la CAF poursuit le recouvrement par la contrainte litigieuse. Ce délai a ensuite à nouveau été interrompu par une requête enregistrée le 3 décembre 2015 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence tendant à la saisie de ses rémunérations, laquelle a donné lieu à un jugement de rejet du 30 décembre 2015, au motif de l'absence de production du certificat de non opposition. Par courrier du 3 décembre 2015, la CAF a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'obtenir ce certificat. Il n'est pas contesté que la CAF n'a reçu aucune réponse à cette demande, de sorte que l'instance n'était pas éteinte ni le délai de prescription acquis, lorsque, après avoir effectué des recherches concernant son domicile, la CAF lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 21 juin 2018 dont M. B, pourtant avisé le 3 juillet 2018, n'a pas réclamé le pli. Toutefois, le délai de prescription de deux ans était totalement écoulé entre cette dernière date et celle de la contrainte à nouveau émise le 15 juillet 2020. Le requérant est donc bien fondé à soutenir que la créance en cause était frappée de prescription à la date de la contrainte litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 15 juillet 2020 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte du 15 juillet 2020 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2006110
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Chronologie de l'affaire
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TA1328 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006110_20221128