TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006112_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 23 juillet 2020 par lequel le maire de Freistroff a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle section 10 n° 14, situé à Freistroff. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, la commune de Freistroff conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 11 octobre 2022 pour la commune de Freistroff et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E C, - et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 mai 2020, un certificat d'urbanisme opérationnel a été sollicité en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle n° 14, section 10, à Freistroff. Par une décision du 23 juillet 2020, le maire de la commune de Freistroff a délivré à l'intéressé, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant son opération non réalisable, ainsi qu'il l'avait déjà opposé pour les demandes précédentes de certificat d'urbanisme opérationnel présentées, respectivement, les 17 mai 2018 et 13 novembre 2018. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation des certificats déclarant son opération non réalisable. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. M. A fait valoir que la parcelle en litige se situe dans une dent creuse et bénéficie de tous les raccordements nécessaires. S'il peut être regardé comme contestant l'appréciation selon laquelle sa parcelle a été jugée comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle en litige se trouve en dehors de la zone urbanisée de Freistroff et est entourée d'étendues agricoles et naturelles. La réalisation du projet de construction de M. A aurait ainsi pour effet d'étendre le périmètre de la partie actuellement urbanisée de la commune de Freistroff. Il s'ensuit qu'alors même que sa parcelle serait suffisamment desservie par les réseaux, le requérant, à supposer qu'il ait entendu invoquer un tel moyen, n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que sa parcelle était située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et qu'une dérogation à la règle de la constructibilité était nécessaire, le maire, au nom de l'Etat, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme. 5. En deuxième lieu, la seule circonstance que des certificats d'urbanisme aient été délivrés pour des projets situés sur des parcelles se trouvant à proximité de la parcelle en litige ne permet d'établir l'existence d'une méconnaissance du principe d'égalité, dès lors qu'il n'est pas établi que ces parcelles auraient des caractéristiques identiques à la parcelle n° 14, section 10. Le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des certificats d'urbanisme qui auraient été illégalement délivrés dans la commune pour prétendre à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Freistroff. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A.-L. C Le président, M. D La greffière J. BROSE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 200611
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2006112_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel