TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006114_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2020 et le 17 août 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er février 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Ils soutiennent que : - la somme de 5 760 euros portée au crédit de leur compte bancaire ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée ; - les sommes de 10 500 euros et de 31 562 euros correspondant aux salaires perçus par M. A au titre des années 2014 et 2015 ne pouvaient être regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; - l'administration ne pouvait refuser de corriger les erreurs commises par Mme A qui a déclaré à tort dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 2014 et 2015 les prestations sociales qui lui ont été versées par la caisse d'allocation familiale ; - les pénalités infligées pour manquement délibéré ne sont pas motivées, ce qui les prive de tout effet interruptif de prescription ; - ces pénalités ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a accordé le dégrèvement de l'imposition afférente aux prestations sociales déclarées à tort comme traitements et salaires par Mme A avant l'introduction de la requête ; - il a accordé le dégrèvement de l'imposition afférente à la somme de 5 760 euros en cours d'instance ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, de limiter à 10 500 euros en 2014, et à 31 562 euros en 2015 les sommes considérées comme relevant de la catégorie des traitements et salaires et non des revenus d'origine indéterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. A l'issue du contrôle, l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, la somme de 107 780 euros au titre de l'année 2014 et la somme de 169 041 euros au titre de l'année 2015. M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties de pénalités au titre de ces deux années, d'un montant total de 188 546 euros. Ils demandent au tribunal de prononcer la réduction du montant de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par décision du 22 octobre 2020, l'administration a ramené à 0 les traitements et salaires déclarés par Mme A au titre des deux années 2014 et 2015. Elle a ainsi accédé à la demande des requérants tendant au dégrèvement de l'imposition afférente aux prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales qui avaient été déclarées à tort par Mme A comme des traitements et salaires à hauteur de 7 200 euros. L'administration est en conséquence fondée à soutenir que les conclusions tendant au dégrèvement des impositions afférentes, qui avaient perdu leur objet avant même l'enregistrement de la requête, sont irrecevables. 3. En second lieu, par décision du 10 mars 2021 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accepté de regarder le crédit de 5 760 euros figurant au compte bancaire de M. A comme constituant le produit de la vente d'un véhicule que ce dernier a dû rembourser quelques jours plus tard, et a accordé le dégrèvement correspondant. Par suite, l'administration est fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition afférente. Sur les conclusions aux fins de réduction : 4. Aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". L'article L. 193 du même livre précise que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " 5. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. 6. M. et Mme A soutiennent que les libellés des relevés de leurs comptes bancaires établissent que les crédits d'un montant de 1 500 euros du 27 mars 2014, de 4 500 euros du 25 avril 2014, de 2 500 euros du 19 mai 2014 et de 2 000 euros du 27 mai 2014 correspondent aux salaires versés à M. A par la société BNBE Distribution, et que les crédits d'un montant de 7 902 euros du 10 juillet 2015, de 7 902,60 euros du 27 juillet 2015, de 7 920,46 euros du 7 août 2015 et de 7 837 euros du 1er septembre 2015 correspondent aux salaires versés à M. A par la société ID Intérieur. 7. Il résulte toutefois de l'examen de ces relevés bancaires que le libellé des deux versements intervenus le 19 mai 2014 et le 27 mai 2014 se limite aux termes " remise de chèque ". Les mentions " salaire " et " salaire + frais " qui assortissent les autres versements ne pouvaient davantage, à elles seules, établir le rattachement de ces revenus à la catégorie des traitements et salaires et s'imposer à l'administration en l'absence de toute concordance entre leur montant global et les montants déclarés par les intéressés dans la rubrique " traitements et salaires ", et en l'absence également de toute déclaration d'embauche, de déclarations de salaires de tiers déclarants et de bulletins de salaire venant corroborer la qualité d'employeur de ces deux sociétés ainsi que le caractère salarial de ces versements. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces mentions permettaient au service d'avoir connaissance du rattachement catégoriel des sommes en litige et que ce dernier ne pouvait légalement recourir à la procédure de taxation d'office pour les réintégrer à leurs revenus imposables en tant que revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Sur les pénalités : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance délibérée par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir de tels manquements, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 9. Tout d'abord, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'interruption de la prescription instituée en faveur de l'administration résulte de la notification de la proposition de rectification et n'est nullement subordonnée à la suffisance de sa motivation. Ensuite, si les requérants, qui n'invoquent d'ailleurs pas les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévalent de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-30-20 au soutien de leur moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 24 novembre 2017, un tel moyen se rattache à la régularité de la procédure d'imposition et ne peut utilement être invoqué. En tout état de cause, il résulte des mentions de cette proposition de rectification, indépendamment de leur bien-fondé, que l'administration a fait état des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée pour faire application de la majoration de 40% pour manquement délibéré. 10. Enfin, en indiquant dans la proposition de rectification du 24 novembre 2017, avoir constaté la minoration de l'impôt sur le revenu à hauteur d'une rectification de 136 738 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de l'année 2014, à rapporter au montant de 31 572 euros qui avait été déclaré, que ces rectifications résultaient des sommes non justifiées apparaissant sur les deux comptes bancaires de M. et Mme A, et que ces derniers, qui ont remis eux-mêmes par chèque ou en espèces la plupart des sommes concernées, ne pouvaient ignorer leur obligation d'en déclarer la perception, l'administration doit être regardée comme ayant démontré l'inexactitude des déclarations des intéressés et leur intention d'éluder l'impôt. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a appliqué la majoration de 40% aux sommes réintégrées dans leur revenu imposable. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions afférentes au crédit de 5 760 euros figurant au compte bancaire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006114
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2006114_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel