TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13Citée 2×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2006116_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2020 et le 28 septembre 2022, M. C A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours qu'il a formé contre son bulletin de notation (BNO) et son indice relatif interarmées (IRIs) de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de remonter sa notation au minimum au niveau de l'année précédente. Il soutient que : - sa notation est entachée d'irrégularités de procédure dès lors qu'elle a initialement été arrêtée prématurément par le premier notateur qui a détruit cette première version sans lui en avoir remis une copie, qui ne lui a pas permis d'utiliser le cahier de rapport hiérarchique, qui ne lui a pas permis de bénéficier d'un véritable entretien ni du délai de huit jours francs pour en contester la seconde version et qui n'a, comme le second notateur après lui, pas pris en compte ses observations ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que ses notateurs n'ont pas pris en compte l'ensemble de son travail et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils se sont fondés uniquement d'une part sur son appréciation différente de celle de son supérieur sur la valeur de deux agents et d'autre part sur une faute unique et isolée n'ayant été sanctionné que d'une simple réprimande, ce qui ne justifie pas l'abaissement de l'appréciation globale des services rendus de A à B, appréciation qu'il a d'ailleurs retrouvé ensuite ; - elle lui cause un préjudice moral et un préjudice professionnel dès lors qu'elle compromet ses chances de reconversion. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à l'IRIs sont irrecevables dès lors que cet indice constitue un acte préparatoire au tableau d'avancement et ne constitue pas une décision faisant grief ; - les moyens soulevés par M. A D sont inopérants ou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D, entré en service le 1er octobre 1985 et promu au grade de lieutenant-colonel dans l'armée de terre depuis 2008, a été affecté le 1er août 2017 à la commission armée-jeunesse (CAJ) en qualité de secrétaire général adjoint. Le 4 octobre 2019, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires à l'encontre de son bulletin de notation d'officier (BNO) et son indice relatif interarmées (IRIs) de l'année 2019. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision née du silence gardé par l'administration par laquelle la ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 5 juin 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la ministre des armées a expressément rejeté le recours de M. A D. 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable contre son BNO et son IRIs de l'année 2019 doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 5 juin 2020 par laquelle la ministre a rejeté son recours. Sur les conclusions aux fin d'annulation de l'indice relatif interarmées (IRIs) : 3. Comme le soutient à bon droit le ministre des armées en défense, la décision d'attribution d'un IRIS, qui a le caractère d'une mesure préparatoire à la procédure d'élaboration des décisions relatives à la sélection et à l'avancement des officiers, ne constitue pas, en elle-même, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requête aux fin d'annulation de la décision fixant l'IRIs de M. A D pour l'année 2019 au niveau 3 et celles, accessoires, aux fins d'injonction à le rétablir au niveau 4 ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation du bulletin de notation (BNO) : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4135-6 du code de la défense : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. () Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. / () / Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 4135-7 du même code : " Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17 ". Aux termes de l'article R. 4125-8 dudit code : " La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. / Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne. / Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours ". 5. La décision du 5 juin 2020 de la ministre des armées, prise après intervention de la commission des recours des militaires, s'est entièrement substituée à la décision du 21 juin 2019 du général de corps d'armée, directeur du service national et de la jeunesse, attribuant à M. A D sa notation au titre de l'année 2019. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de cette décision est sans incidence sur la légalité de la décision du 5 juin 2020, prise, ainsi qu'il a été dit, après avis de la commission des recours des militaires, laquelle dispose, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 4125-8 du code de la défense, de tous moyens pour procéder, ainsi qu'il lui incombe de le faire, à un examen complet de chaque cas qui lui est soumis, en faisant bénéficier le militaire qui la saisit des garanties propres à une telle procédure. Dès lors, ce moyen doit être rejeté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir (). ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". Aux termes de l'article R. 4135-2 dudit code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement ". Aux termes de l'article R. 4135-3 de ce code : " Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. () / Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation () ". Aux termes de l'article R. 4135-5 de ce code : " Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation. / () ". Aux termes du point 3.1 de l'instruction du 6 septembre 2016 relative à la notation des officiers d'active : " L'année A, appelée " millésime ", est l'année civile au cours de laquelle la notation est attribuée puis communiquée au noté. La période de notation s 'échelonne du 1er juin inclus de l 'année civile A-1 au 31 mai inclus de l 'année A () ". Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation, qui coure dans le présent litige du 1er juin 2018 au 24 avril 2019, date de la notation attaquée, soit pendant 327 jours. 7. D'une part, si M. A D soutient que son évaluation ne tient pas compte de l'ensemble de ses activités pour l'année en litige, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de ses activités a été soumis à la ministre qui, après avis de la commission des recours des militaires, a estimé " qu'il ressort de la notation litigieuse que le lieutenant-colonel A D est un militaire dont les résultats ont, pendant la période d'observation, été très bons et ont été conformes à ce que l'on était en droit d'attendre de l'officier noté ; que l'autorité notant au premier degré a estimé qu'il était expérimenté et "très soucieux des conditions de travail de ses subordonnés" ; qu'il a également indiqué que ses résultats avaient été "à la hauteur de son engagement" et qu'il "[ait] l'ensemble des connaissances administratives () et techniques lui permettant d'assumer les exigences de son poste" ; que cette même autorité a également considéré que le lieutenant-colonel A D maîtrisait, de manière remarquable, les dimensions des rubriques "analyse et prospective" et "partage et conviction" et, de manière exceptionnelle, celles des compétences "décider", "superviser" et "animer" ". Par suite, et alors que l'évaluation de M. A D n'a pas à détailler l'ensemble des activités réalisées pendant la période de notation, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. D'autre part, il ressort des termes de la décision du 5 juin 2020 que si la qualité du travail et l'implication de M. A D durant la période en litige ont été particulièrement soulignées, il lui est également reproché que " [son] comportement () n'a pas été exempt de tout reproche ; qu'ainsi, il n'a pas traité efficacement le dossier relatif au déménagement des locaux de la commission armée jeunesse, ce qui a conduit à des retards d'exécution ; qu'il n'a pas davantage su entretenir avec sa hiérarchie des relations de travail apaisées et constructives ; que dans ces circonstances, sa manière de servir a été altérée par un défaut de comportement pénalisant et par une perte de confiance de sa hiérarchie ". Les pièces produites par M. A D ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par la ministre des armées, qui ne s'est pas fondée sur l'appréciation du requérant sur la valeur de deux agents ni sur la sanction dont il a fait l'objet. Ainsi, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant à un niveau " très bon ou B " la qualité des services rendus par M. A D au titre de l'année 2019. 9. Enfin, M. A D ne saurait se prévaloir utilement de ses notations antérieures ou postérieures, qui ne portent pas sur la période en litige et alors qu'il n'a aucun droit au maintien d'une notation précédente. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, S. BLe greffier, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006116_20230224