TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006119_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2020 et le 30 mars 2021, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération n° 2020-016 " Indemnités des élus " adoptée le 15 juillet 2020 par le conseil municipal de la commune de Crosne ; 2°) d'enjoindre à la commune de Crosne de suspendre le versement des indemnités de tous les élus, à l'exception de celle du maire, à compter du 15 décembre 2020, de suspendre le versement de l'indemnité du maire à compter du 15 juillet 2020 et de prendre deux nouvelles délibérations sur les indemnités des élus ou une seule délibération si le maire conserve le taux normal de 55% ; 3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Crosne la somme d'un euro symbolique pour méconnaissance du droit en vigueur. Il soutient que le conseil municipal aurait dû adopter, préalablement au vote de la délibération contestée, une première délibération, constatant l'accord du maire pour recevoir une indemnité de fonction d'un montant inférieur à celui prévu par la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la commune de Crosne, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2020-016 du 15 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crosne a fixé le montant des indemnités de fonction des élus locaux. 2. Aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la délibération contestée : " I.- Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ". Aux termes de l'article L. 2123-23 du même code : " Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : POPULATION (habitants) TAUX MAXIMAL en % de l'indice 1015 De 3 3500 à 9 999 55 Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire () ". 3. En premier lieu, en fixant le taux de l'indemnité accordée au maire de la commune de Crosne à 52,5% du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, la délibération contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées, dès lors que celles-ci autorisent le conseil municipal à fixer, à la demande du maire, le montant de son indemnité de fonction à un montant inférieur à celui prévu par la loi. 4. En second lieu, les mêmes dispositions de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas que la demande du maire pour percevoir une indemnité inférieure au montant légal soit constatée par une délibération distincte de celle fixant le montant de ladite indemnité. Il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de la délibération litigieuse que si le conseil municipal a décidé une réduction de l'indemnité de fonction du maire, cette décision résulte d'une proposition faite par le maire lui-même et doit ainsi être regardée comme ayant été adoptée à la demande de celui-ci conformément à ce que prévoient les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Crosne une somme d'un euro symbolique doivent également être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Crosne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Crosne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la succession de M. C B et à la commune de Crosne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2006119
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2006119_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel