TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006123_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. D B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de M. B A a été rejetée par une décision de la commission de médiation en date du 3 novembre 2020 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire du 7 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B A bénéficie d'un hébergement depuis le 26 février 2021. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, - et les observations de M. B A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A qui désire bénéficier d'un hébergement, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 22 juillet 2020 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 3 novembre 2020. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A bénéficie d'un hébergement durable et ne conteste pas le caractère adapté de ce logement à la demande qu'il avait présentée à la commission de médiation. Sa requête est dès lors privée d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2006123_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel