TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006124_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, M. B C, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", ou encore, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 8 juin 2022. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 1er janvier 1971 à Cheraouia (Algérie), est entré en France le 12 juin 2014 sous couvert d'un visa court séjour valable du 21 mai au 16 novembre 2014. Le 21 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2018, le préfet du Nord a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Par un jugement du 8 août 2018, le tribunal administratif a annulé cette mesure d'éloignement et enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de l'intéressé. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et droit sur lesquelles il se fonde. Plus précisément, il mentionne les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien sur le fondement duquel M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence et fait état de ses conditions d'entrée en France, du rejet de sa demande d'asile, de sa situation familiale et de l'existence de son fils ainsi que de sa situation professionnelle. La circonstance qu'il ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables aux ressortissants algériens, n'est de ce fait pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce vice de forme doit être écarté comme manquant en fait, sans qu'ait davantage d'incidence l'absence de développements factuels spécifiques à l'examen des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. En deuxième lieu, dès lors que la situation des ressortissants algériens est intégralement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Plus particulièrement et ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressé à l'aune des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont inapplicables. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant né d'une première union avec une compatriote. Toutefois, il n'établit pas par les seules pièces produites que son enfant résidait encore en France à la date de la décision contestée, ni qu'il conservait avec lui des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. C vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, cette communauté de vie, établie seulement à compter du mois de mai 2018, était pour le moins récente à la date de la décision contestée. Enfin, malgré sa durée de présence en France, il ne fait état d'aucune autre attache d'une certaine intensité nouée sur le territoire français. Ainsi, le requérant n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts sur ce territoire, où il n'est au demeurant arrivé qu'à l'âge de 43 ans. Par suite, et en dépit de ses perspectives d'embauche dans la société de sa compagne, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision litigieuse le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2006124_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel