TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006126_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, M. B A, représenté par Me Yohan Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 27 janvier 2018 et quatre points pour une infraction commise le 13 octobre 2018. 2°) d'annuler les décisions du 17 avril 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois points de ce capital à la suite d'une infraction relevée le 26 février 2020 et a constaté la perte de validité de ce permis. Il soutient que l'information préalable à l'établissement de la réalité de chacune des infractions ayant conduit aux retraits de points en litige ne lui a pas été délivrée. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 22 juin 2023 à 17h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 septembre 2023 à partir de 10h30. Considérant ce qui suit 1. Par une décision du 17 avril 2020, le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital du permis de conduire de M. B A à la suite d'une infraction relevée le 26 février 2020. Par une décision du même jour, formalisée par le même acte, après avoir rappelé que deux retraits d'un point chacun avaient été précédemment prononcés à la suite d'infractions relevées respectivement les 15 et 16 août 2017, qu'un retrait de trois points avait été décidé pour une infraction commise le 27 janvier 2018 et qu'un retrait de quatre points était intervenu à la suite d'une infraction relevée le 13 octobre 2018, le ministre de l'intérieur a constaté que le permis de conduire de M. A avait perdu la totalité de ces points, et par suite, sa validité. L'intéressé demande au tribunal l'annulation des décisions du 17 avril 2020 et des retraits de points consécutifs aux infractions des 27 janvier et 13 octobre 2018. 2. M. A soutient que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée au titre de chacune des infractions ayant donné lieu aux retraits de points dont il sollicite l'annulation. 3. Il résulte de l'instruction que la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en œuvre pour chacune de ces infractions. La délivrance, préalablement à l'établissement de la réalité de chacune des infractions au sens de l'article L. 223-1 du code de la route, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code constitue une condition de la légalité d'un retrait de points. L'information doit porter sur le fait que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée établit la réalité de l'infraction, dont la qualification doit être précisée, et entraîne un retrait de points correspondant. L'information doit également porter sur l'existence du traitement automatisé de points et sur la possibilité d'exercer un droit d'accès dans le fichier correspondant. 4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code qui sont issues de l'arrêté ministériel du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, un avis de contravention est adressé au contrevenant. Cet avis de contravention comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi qu'une notice de paiement, laquelle comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention mentionné par les dispositions évoquées ci-dessus. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'autorité administrative doit être regardée comme s'étant acquittée, envers le titulaire du permis, de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des mentions, non contestées, du relevé d'information intégral de la situation de M. A produit en défense, que chacune des infractions relevées à son encontre les 27 janvier et 13 octobre 2018 et le 26 février 2020 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et que le paiement des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions, qui établit leur réalité au sens de l'article L. 223-1 du code la route, n'est pas intervenu immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, mais, respectivement, les 12 février et 25 octobre 2018 et le 24 mars 2020. Ainsi, M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention émis à la suite de chacune de ces infractions. L'intéressé n'a pas produit ces avis de sorte qu'ils doivent être regardés, compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, comme contenant l'ensemble des informations qui doivent être délivrées au contrevenant préalablement au paiement de l'amende forfaitaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de délivrance de l'information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points auxquels il a été procédé sur le capital du permis de conduire de M. A consécutivement aux infractions relevées les 27 janvier et 13 octobre 2018 et le 26 février 2020, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions qui sont dirigées contre les deux premiers retraits de points. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2020 constatant la perte de validité de ce permis doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. C La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2006126_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel