TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006129_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 avril 2020 et le 25 mai 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 la rattachant au groupe n°3 du corps des secrétaires administratifs pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - ces illégalités lui ont causé lui ont causé un préjudice financier et un préjudice moral qu'elle évalue à 5 000 euros. Par un mémoire défense enregistré le 11 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; -les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 23 décembre 2015 portant application au corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 novembre 2019, Mme Oojageer Uwaissy, secrétaire administrative du ministère de la justice de première classe, affectée à la direction de l'administration pénitentiaire, s'est vu notifier une décision la rattachant au groupe de fonctions n° 3 du corps des secrétaires administratifs pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Le 31 décembre 2019, elle a contesté cette décision. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2019 la rattachant au groupe de fonctions n° 3 et le rejet implicite de son recours gracieux, ainsi que de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. Il ne résulte pas de l'instruction, comme le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, que Mme B ait présenté une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante, doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Et aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé." Par un arrêté du 23 décembre 2015, le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice a adhéré au RIFSEEP. 5. En application de ces dispositions, le garde des sceaux, ministre de la justice a pris une circulaire, le 14 novembre 2017, relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du RIFSEEP. L'annexe 7 de cette circulaire indique les trois groupes de fonctions applicables au corps des secrétaires administratifs et les fonctions types ministérielles qui s'y rattachent. Le groupe 3 comprend les fonctions de rédacteur et le groupe 2 les fonctions de rédacteur ayant des fonctions nécessitant une technicité particulière. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2017 et 2018, que Mme C, rédactrice qualifiée au sein de la sous-direction des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire, contribue à la conception et à la rédaction de lois, décrets et instructions ministérielles relatives aux statuts des corps du ministère de la justice qui relèvent de sa direction. A ce titre, il n'est pas contesté qu'elle a notamment conçu et rédigé les textes normatifs portant réforme des corps des conseillers pénitentiaire d'insertion et de probation et des directeurs des services pénitentiaires. En outre, il n'est pas contesté qu'elle rédige des réponses aux questions statutaires formulées par le cabinet du ministre, les services déconcentrés et les organisations syndicales. Eu égard à la technicité, à l'expertise et aux qualifications nécessaires, en particulier dans le domaine de la légistique et du droit de la fonction publique, les fonctions de Mme C relèvent de celles de rédacteur ayant des fonctions nécessitant une technicité particulière. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, en classant les fonctions de Mme C dans le groupe n°3 pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, au lieu du groupe n°2, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du vice de procédure, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 et le rejet implicite de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 novembre 2019 et le rejet implicite du recours gracieux de Mme C sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2006129/5-
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Chronologie de l'affaire
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TA754 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006129_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2006129_20221104