TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2006129_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Sciez a délivré un permis de construire à la SCI du Foron pour la démolition d'un chalet existant et la construction d'une maison d'habitation de 237,5 m². Il soutient que le maire de Sciez a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas opposé de sursis à statuer à ce projet, qui était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, la commune de Sciez, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la SCI du Foron, représentée par Me Levanti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Fiat représentant la commune de Sciez, et de Me Levanti représentant la SCI du Foron. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 janvier 2020, le maire de la commune de Sciez a délivré à la SCI du Foron un permis de construire pour la démolition d'un chalet existant de 50 m² et la construction d'une maison d'habitation individuelle de 237,5 m² sur les parcelles AC n°27 et 215. Le 11 mars 2020, le préfet de la Haute-Savoie a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Le préfet sollicite l'annulation de cet arrêté du 10 janvier 2020. Sur l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir opposé un sursis à statuer : 2. Aux termes de l'article L.153-11 du code de l'urbanisme : " l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". 3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 4. La communauté de communes du Bas-Chablais a arrêté son projet de PLUi par une délibération du 16 juillet 2019, à laquelle est annexé le plan d'aménagement et de développement durables adopté. Dans ces conditions, le futur PLUi était suffisamment avancé à la date de l'arrêté de permis de construire du 10 janvier 2020, pour que le maire puisse apprécier si le projet litigieux était de nature à en compromettre l'exécution. 5. Il ressort du document graphique annexé à la délibération du 16 juillet 2019 arrêtant le projet de PLUi que le terrain d'assiette du projet doit être classé en zone UDL, correspondant à la bande littorale des 100 mètres. L'article UDL I.1.b du règlement annexé à cette même délibération prévoit qu'au sein de cette zone, en cas de démolition, les constructions existantes ne peuvent faire l'objet d'une reconstruction que dans le respect du gabarit de la construction initiale. 6. La parcelle litigieuse est composée d'un chalet existant d'une surface de plancher de 50m². Un premier permis de construire a été délivré le 5 octobre 2017, autorisant la démolition de ce chalet et la construction d'une maison d'habitation individuelle d'une surface de plancher de 196,4 m². Un second permis de construire, délivré le 10 janvier 2020, a augmenté la surface de plancher de la construction projetée à 237,5 m². L'article UDL I.1.b du PLUi précité concerne, en cas de démolition suivie d'une reconstruction, le respect du gabarit de la construction initiale édifiée sur le terrain. Il ne s'applique pas aux constructions autorisées par permis de construire, qui n'ont pas été édifiées. 7. Le projet de reconstruction issu du second permis de construire en litige porte désormais sur une surface presque cinq fois supérieure à celle du chalet initial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans un espace densément urbanisé, au bord du lac Léman. L'ensemble des parcelles contigües et voisines du projet sont construites, et forment une vaste enveloppe bâtie. De plus, le projet est situé en deuxième ligne des constructions faisant face au lac, derrière deux villas aux dimensions imposantes et un arbre de haute tige, alors qu'il n'est pas allégué qu'il sera visible depuis le lac. Dans ces conditions, le projet n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur PLUi. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du maire à ne pas avoir opposé un sursis à statuer à ce projet, doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le préfet n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 10 janvier 2020. Sur les frais de procès : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat des sommes de 750 euros à verser à la commune de Sciez et à la SCI du Foron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 euros à la commune de Sciez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera une somme de 750 euros à la SCI du Foron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Sciez et à la SCI du Foron. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La présidente, D. Jourdan L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2006129_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel