TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006131_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 16 septembre 2020, 19 février et 9 novembre 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) le Pain d'Autrefois, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Decoster, Corret, Delozière, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Coulogne à lui verser la somme 337 806, 03 euros au titre du préjudice économique subi du fait des travaux d'aménagement du pont de Coulogne et du chemin des Régniers ainsi que du nouveau sens de circulation ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire-droit ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coulogne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - la commune de Coulogne engage sa responsabilité sans faute du fait des travaux d'aménagement et du changement du sens de circulation ; - elle a subi un préjudice anormal et spécial, en lien direct avec les difficultés d'accès causées par les travaux d'aménagement, évalué à la somme de 337 806, 03 euros comprenant sa perte de chiffre d'affaires, sa perte financière liée à l'absence de croissance de l'activité de son magasin ainsi que la perte de la valeur du fonds de commerce ; - subsidiairement, il conviendrait d'ordonner une expertise avant-dire-droit si la juridiction s'estimait insuffisamment informée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2020 et 15 octobre 2021, la commune de Coulogne, représentée par la SCP Savoye et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'entreprise le Pain d'Autrefois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante n'apporte pas de précisions suffisantes sur l'origine du préjudice qu'elle invoque, notamment pour ce qui concerne le feu tricolore et le cédez le passage ; - la requérante n'établit ni l'existence du préjudice qu'elle allègue avoir subi, ni celle de nuisances qui excèderaient les sujétions normales qui peuvent être supportées dans l'intérêt de la voirie, ni la spécialité de ce préjudice ; - le lien de causalité entre les nouveaux aménagements et les préjudices allégués n'est pas démontré, la boulangerie étant restée accessible pendant et après les travaux ; - le quantum demandé n'est pas valablement justifié par la production d'un document établi par les soins de la requérante ; le taux de marge est contestable ; la perte liée à l'absence de croissance de la boutique est hypothétique ; la perte de valeur du fonds de commerce n'est ni justifiée ni vérifiable ; la perte de chiffre d'affaires peut s'expliquer par des causes extérieures aux travaux en cause ; - aucune mesure d'expertise n'apparait utile à la résolution du litige. La clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2021 à 12h00 par une ordonnance du 19 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Forgeois, représentant la commune de Coulogne. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise le Pain d'Autrefois a ouvert un établissement au 16 rue Charles de Gaulle à Coulogne (Pas-de-Calais) en 2013. A compter du mois d'octobre 2015, ont débuté, à l'initiative de cette commune, des travaux de réaménagement du carrefour du pont de Coulogne, incluant notamment la création d'un terre-plein central sur le chemin des Régniers. Ces travaux ont pris fin au mois de mai 2017. Par un courrier reçu le 9 mars 2020, l'entreprise le pain d'autrefois a demandé à cette commune de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces travaux et de ce nouvel aménagement. La commune de Coulogne a implicitement rejeté sa demande. Le 17 août suivant, cette entreprise a renouvelé sa demande indemnitaire, une seconde fois rejetée. Par la présente requête, l'entreprise le Pain d'autrefois demande au tribunal de condamner la commune de Coulogne à lui verser la somme de 337 806, 03 euros à ce titre, ou à défaut, d'ordonner une expertise avant-dire-droit. Sur la responsabilité sans faute de la commune de Coulogne : En ce qui concerne la période de réalisation des travaux : 2. Le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 3. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au 1er point, que la commune de Coulogne a fait réaliser des travaux à compter du mois d'octobre 2015 qui se sont achevés au mois de mai 2017 tendant au réaménagement du carrefour situé à la sortie du pont de Coulogne, à l'intersection du chemin des Régniers et de la route de Guînes comprenant l'installation d'un terre-plein central sur le chemin des Régniers. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que pendant cette période de travaux l'accès à la boulangerie ait été rendu impossible ou extrêmement difficile pour les clients de cet établissement, dès lors qu'il n'est pas établi que l'accès des piétons ait été empêché et que seul l'accès des véhicules en provenance du pont de Coulogne et de la route de Guînes a été modifié, imposant un détour de 500 mètres. Si la requérante évoque des routes barrées et des déviations, elle n'apporte aucun élément de nature à en justifier. Par ailleurs, si elle produit différentes coupures de presse, au demeurant non communiquées dans leur intégralité, celles-ci se bornent à faire état de l'existence même de ces travaux ainsi que des difficultés de stationnement dans une rue parallèle à celle dans laquelle se situait l'établissement de la requérante. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la gêne occasionnée ait excédé les sujétions que sont tenus de supporter sans indemnité les riverains des voies publiques dans l'intérêt de la voirie. Par suite, les demandes présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées. En ce qui concerne la période postérieure à la réalisation des travaux : 4. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire l'accès des riverains à la voie publique. Par ailleurs, il appartient au juge, lorsque les aménagements en cause n'ont pas eu pour effet d'interdire tout accès à la voie publique, de rechercher s'ils n'ont pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s'il n'en résulte pas, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice anormal et spécial. 5. Il résulte de l'instruction que les modifications apportées au sens de circulation sur le chemin des Régniers et sur la rue Charles de Gaulle, passée en sens unique n'entrainent qu'un détour de 500 mètres pour les seuls véhicules en provenance du pont de Coulogne et de la route de Guînes. Elles n'ont ainsi pas pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile les conditions d'accès à l'établissement de la requérante. Par suite, l'entreprise le Pain d'Autrefois n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune en raison du nouvel aménagement de la voie publique. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire-droit dépourvue d'utilité, l'entreprise le Pain d'Autrefois n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Coulogne. Sur les dépens de l'instance : 7. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par l'entreprise le Pain d'Autrefois ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'entreprise le Pain d'Autrefois la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Coulogne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'entreprise le Pain d'Autrefois est rejetée. Article 2 : L'entreprise le Pain d'Autrefois versera à la commune de Coulogne la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL le Pain d'Autrefois et à la commune de Coulogne. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2006131_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel