TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006133_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, respectivement enregistrés les 1er décembre 2020 et 11 mars 2021, M. B A, représenté par Me Courrech demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Garanou lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue principale lieu-dit Monteil, sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Garanou de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Garanou une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain est situé à bien moins de cinquante mètres des constructions situées aux alentours et qu'il est desservi par la voie publique et par les réseaux nécessaires. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, la commune de Garanou conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, ce dernier ayant obtenu un certificat d'urbanisme positif pour une construction sur la même parcelle le 5 février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022 la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Un mémoire en réplique a été enregistré pour M. A le 22 juin 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Mony rapporteur public, - et les observations de Me Marty, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 janvier 2020, M. B A a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain cadastré OA 212 et OA 211 situé rue Principale lieu-dit Monteil sur le territoire de la commune de Garanou. Par une décision en date du 3 septembre 2020 le maire de cette commune arefusé de faire droit à sa demande. Par un courrier en date du 12 septembre 2020, M. A a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le 10 décembre 2020, l'intéressé a déposé une nouvelle demande portant sur la construction d'une maison à usage d'habitation sur le même terrain. Par une décision en date du 4 février 2021 le maire de la commune de Garanou a, au nom de l'Etat, fait droit à sa demande. Sur la fin de non-lieu opposée par la commune de Garanou : 2. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de certificat d'urbanisme déposées par M. A les 10 janvier 2020 et 10 décembre 2020, si elles portaient sur un même projet de construction à usage d'habitation sur les mêmes parcelles, n'avaient toutefois pas une localisation identique sur ces parcelles. Par suite, les demandes n'étant pas identiques, la circonstance que la demande de certificat d'urbanisme déposée le 10 décembre 2020 ait été déclarée opération réalisable est sans incidence sur la permanence du litige entre les parties concernant la première demande de certificat d'urbanisme. Le litige a ainsi conservé son objet et la fin de non-lieu doit, en tout état de cause, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, applicable au territoire de la commune de Garanou prévoit que : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". L'article L. 122-5-1 du même code précise que : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, composé des parcelles cadastrées OA 212 et OA 211 est implanté à proximité de la rue principale menant au centre du village de Garanou, à proximité de l'église et au sein de l'enveloppe bâtie de ce village, les parcelles voisines à l'est et à l'ouest du projet étant bâties. Dans ces conditions, en considérant que le projet de M. A se situe en rupture de continuité avec le village existant de Garanou le maire de cette commune a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Garanou une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 3 septembre 2020 du maire de la commune de Garanou est annulé. Article 2 : La somme de 1 500 (mille cinq cents) euros est mise à la charge de la commune de Garanou au profit de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Garanou et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, L. D Le président, P. BENTOLILALa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2006133_20220715
Données disponibles
- Texte intégral