TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006138_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, Mme A B, représentée par Me Pellegrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a refusé de reconnaître l'imputabilité de son accident du 21 juillet 2014 au service ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vitrolles de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée aux séances du 10 mars 2020 et du 28 mai 2020 de la commission de réforme, que le médecin de prévention n'a pas été informé de la tenue de ces séances, que la commune n'a pas pu disposer du rapport de ce dernier, qu'aucun psychiatre, spécialiste de sa pathologie, n'était présent et que les procès-verbaux correspondants ne lui ont pas été communiqués ; - elle a été victime d'un accident de service et d'une maladie professionnelle ; - elle entre dans le champ d'application de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et, par suite, sa pathologie est présumée imputable au service et il appartient à la commune d'établir que sa pathologie n'est pas imputable au service ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa pathologie est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la commune de Vitrolles le 2 janvier 1983 en qualité d'adjointe administrative principale de 1ère classe. Elle a été promue rédactrice principale le 1er janvier 2011 puis rédactrice en chef en octobre 2002. Par un arrêt n° 18MA02351 du 8 janvier 2019 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune à lui verser une somme de 11 500 euros au titre du harcèlement moral qu'elle a subi. Par un jugement n° 1710339 du 20 janvier 2020 devenu irrévocable, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 21 juillet 2014 et a enjoint au maire de réexaminer sa demande. A la suite de ce jugement et après consultation de la commission de réforme, celui-ci a de nouveau rejeté cette demande par un arrêté du 8 juin 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à la commune de Vitrolles de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Ainsi que cela a été exposé au point 1, par un arrêt n° 18MA02351 du 8 janvier 2019 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu que Mme B avait été victime de harcèlement moral à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein des services de la commune de Vitrolles. Si Mme B a été déclarée apte à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un examen effectué le 12 mai 2014 par le médecin du travail, une seconde médecin du travail a préconisé le 3 juin 2014 qu'elle fasse rapidement l'objet d'une mesure de mutation, et le 2 septembre 2014, elle a conclu à son inaptitude à l'exercice de ses fonctions et a considéré qu'elle se trouvait dans une situation de danger immédiat, qu'elle devait être mutée impérativement et qu'elle était apte à tout autre poste que le sien. Si lors de ses séances des 21 septembre 2019 et 28 mai 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande de Mme B de voir sa pathologie reconnue imputable au service, au motif de l'absence de preuves permettant cette reconnaissance puis du caractère détachable du service de l'événement à l'origine de son état de santé, le médecin de prévention a quant à lui estimé les 2 et 23 mars 2017 que cet état de santé était incompatible avec l'exercice de ses fonctions par la requérante et que le maintien dans son poste entraînait pour elle un danger grave et immédiat. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la maladie de Mme B doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sans qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière puisse conduire à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Par suite, en retenant que la pathologie de Mme B n'était pas imputable au service, la commune de Vitrolles a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 juin 2020 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Vitrolles de reconnaître l'imputabilité de la pathologie de Mme B au service dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part et en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vitrolles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vitrolles de reconnaître l'imputabilité de la pathologie de Mme B au service dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Vitrolles versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Vitrolles. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé E.-M. C La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2006138_20221108
Données disponibles
- Texte intégral