TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006146_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. A et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer leur demande de logement comme prioritaire. Ils soutiennent que : - leur logement est inadapté ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commission de médiation a rejeté leur demande par une décision explicite du 3 novembre 2020 ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Garonne et enregistré le 7 avril 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, qui désirent bénéficier d'un logement social, ont présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 31 juillet 2020 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Leur demande a été rejetée par la commission de médiation, de manière implicite le 31 octobre 2020, puis par une décision explicite le 3 novembre 2020. 2. D'une part, aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 5. Il est constant que M. et Mme B remplissent la condition tenant à l'absence de proposition adaptée de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils disposaient, à la date de la décision attaquée, d'un logement de type T3 où ils résidaient avec leurs trois enfants, qui leur était loué par l'office public de l'habitat du Gers pour un loyer après prise en compte des aides personnelles au logement, de 156 euros, soit un taux d'effort de 15 % par rapport à leurs revenus. S'ils font valoir que ce logement est inadapté car situé au troisième étage sans ascenseur et qu'ils souhaitent s'installer dans le département de la Haute-Garonne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'âge et l'état de santé des membres du foyer seraient de nature à rendre la configuration du logement inadaptée ou que le couple aurait un motif impératif de s'installer en Haute-Garonne. M. et Mme B ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions et règles reproduites aux points 3 et 4 ci-dessus. 6. En second lieu, si en vertu du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques posées par ce texte, il ressort des pièces du dossier qu'au vu de l'ensemble de la situation des requérants telle qu'elle vient d'être exposée, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne déclarant pas leur demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite née le 31 octobre 2020 et de la décision du 3 novembre 2020 par lesquelles la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer leur demande de logement comme prioritaire et urgente. Leur requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2006146_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel