TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006150_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, M. B C, représenté par Me Lachal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. La clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 23h59 par ordonnance du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 31 décembre 1973 à El Houamed (Algérie), est entré en France le 30 octobre 2012. Après avoir déposé une demande d'asile le 4 avril 2013, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), M. C a, par courrier du 2 mai 2019 reçu en préfecture le 6 mai 2019, présenté une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Nord a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, par un courrier du 2 mai 2019, reçu le 6 mai suivant en préfecture du Nord, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, demande que le préfet du Nord a implicitement rejetée. Par un courrier du 15 avril 2020, reçu en préfecture le 22 avril 2020, M. C a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet mais l'autorité préfectorale n'a pas répondu à cette demande. Par suite, et par application des dispositions citées aux points précédents, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée est fondé. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa court séjour, a épousé Mme D, ressortissante française, le 13 août 2016 à Halluin. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme D n'aurait pas conservé sa nationalité. Par ailleurs, si cette dernière a saisi les juridictions judiciaires aux fins de voir constater la nullité du mariage, il ressort des termes du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 26 avril 2018 ainsi que de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 23 janvier 2020 qu'il n'a pas été fait droit à cette demande et que les époux étaient ainsi toujours mariés à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi et n'est d'ailleurs même pas soutenu que la demande de titre était entachée de fraude, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige méconnait les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La décision est, par suite, également entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence présentée par lettre du 2 mai 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, le préfet du Nord délivre au requérant un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 9. En revanche, il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. En l'absence de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. C par lettre du 2 mai 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Groutsch, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006150_20221129
CAA6926 juin 2024
DCA_23LY00074_20240626CAA7828 novembre 2024
DCA_22VE01550_20241128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006150_20221129