TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006151_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la révision de la note obtenue à l'issue de l'épreuve écrite du concours commun interne de secrétaire administratif de classe normale de la session 2020 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de prononcer son admission au concours de secrétaire administratif de classe normale. Mme A soutient que seule la note de 16 sur 20 attribuée par le correcteur doit être retenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable comme ne comportant aucune conclusion ni aucun moyen et comme tendant uniquement à la modification de la note obtenue à l'issue du concours ; - à titre subsidiaire, le jury était fondé à opérer une péréquation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 25 juin 2009 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues ; - l'arrêté du 29 mai 2020 portant adaptation des épreuves de certains concours ouverts au titre de l'année 2020 pour le recrutement dans le premier grade des corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 2009 visé ci-dessus, le concours interne d'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, l'épreuve écrite étant d'une durée de trois heures et affectée d'un coefficient 3. En application de l'article 4 de cet arrêté : " Pour les concours externe et interne, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité./ Pour les mêmes concours, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. ". Toutefois, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 29 mai 2020 visé ci-dessus : " Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 25 juin 2009 précité, pour les concours externes et interne, à l'issue des épreuves d'admission mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe administrative de deuxième classe à la préfecture de la Haute-Garonne, s'est présentée au concours interne commun de secrétaire administratif de classe normale organisé en juillet 2020 par le rectorat de l'académie de Toulouse, lequel, en application des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 29 mai 2020, comportait une seule épreuve écrite. A l'issue de cette épreuve, le correcteur a proposé la note provisoire de 16 sur 20. Toutefois, après péréquation, le jury lui a attribué la note de 15,75, cette note étant inférieure au seuil d'admission, fixé à 16 sur 20. 3. Le principe de la péréquation suppose la possibilité pour le jury d'attribuer une note inférieure à celle proposée par le correcteur. Il ressort des pièces du dossier que la différence entre la note attribuée par le correcteur et celle qui a été définitivement attribuée à Mme A ne résulte pas d'une erreur matérielle, mais de la péréquation opérée par le jury entre les copies corrigées par différents correcteurs. Dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû se voir attribuer la note définitive de 16 sur 20, ni en tout état de cause qu'elle aurait dû être admise au concours. 4. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours de la valeur des épreuves subies par les candidats. Il n'est pas établi, ni même allégué que le jury aurait attribué la note de 16 sur 20 à Mme A en se fondant sur des considérations étrangères à la valeur de l'épreuve. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2006151_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel