TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006153_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 août 2020, le 2 décembre 2020 et le 5 mars 2021, Mme P L, épouse N et M. I N, Mme V S épouse C et M. W C, M. G M, M. Y O, M. H R, M. I Q, M. F T, Mme X K, M. Z A E, Mme U D, la société civile immobilière Siddartha, représentés par Me Mas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019, par lequel le maire de la commune de Carry-le-Rouet a accordé à M. B J le permis d'aménager un lotissement destiné à l'habitat, sur un terrain situé chemin des Marchandises sur le territoire de ladite commune ainsi que la décision du 17 juin 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carry-le-Rouet et/ou tout succombant une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont recevables à poursuivre l'annulation de l'arrêté en litige ; - la requête n'est pas tardive ; - l'arrêté a été délivré en méconnaissance de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme et de l'arrêté du préfet de Région PACA en date du 26 juin 2012, en l'absence de consultation de la direction régionale des affaires culturelles ; - l'avis émis par la société Enedis, par un agent dont il n'est pas établi qu'il a qualité pour représenter l'entreprise, et relatif à la puissance de raccordement nécessaire au projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à supposer même qu'il soit régulier, le raccordement nécessite une extension du réseau électrique de 220 mètres, au sujet de laquelle le dossier ne donne aucune des informations exigées par l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme ; - l'attestation signée du pétitionnaire selon laquelle il prendra en charge le coût de l'extension du réseau public méconnaît l'article L. 332-6 et suivant du code de l'urbanisme ; - le permis d'aménager devait être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du risque d'incendie, au regard du risque d'inondation et du sous-dimensionnement du réseau d'assainissement ; - le calcul du dimensionnement des bassins de rétention est erroné ; - le projet méconnaît l'article 3 de la zone AUH du règlement du PLU ; - le projet méconnaît l'article 4 de la zone AUH du règlement du PLU ; - le dossier de la demande de permis d'aménager ne comprend pas les informations nécessaires à la vérification par le service instructeur de la conformité du projet aux articles 9 et 13 du règlement de la zone AUH. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2020, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté et pour absence d'intérêt pour agir des requérants ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Mas représentant les requérants et de Me Wathle représentant la commune de Carry-le-Rouet. Considérant ce qui suit : 1. Sur une partie couvrant 2,4 ha d'une parcelle d'une superficie totale de près de 15,8 ha, cadastrée AO 46 et située chemin des marchandises sur le territoire de la commune de Carry-le-Rouet, le maire de cette commune a délivré à M. J un permis d'aménager vingt-six lots à usage d'habitation, développant 5 200 m² maximum de surface de plancher constructible, par un arrêté daté du 16 décembre 2019. Mme L épouse N et autres en demandent l'annulation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Par ailleurs, conformément à la règle générale du contentieux administratif, pour interrompre le délai de recours contentieux, un recours gracieux contre une décision administrative doit être exercé dans les mêmes conditions que ce recours contentieux. Par suite, le recours gracieux doit parvenir à l'administration destinataire dans un délai franc de deux mois qui, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 3. Si, comme le fait valoir la commune, le recours gracieux présenté par les requérants est postérieur de plus de six mois à la date de l'arrêté en litige, une telle circonstance ne suffit pas à établir qu'il serait parvenu après l'expiration du délai de recours, lequel dépend de l'accomplissement des formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-2. Comme le relèvent les requérants, aucune pièce versée au dossier n'établit la réalité d'un affichage conforme aux dispositions précitées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. Il ressort des pièces du dossier que, parmi les requérants, les époux C, M. A E, et la SCI Siddharta sont des propriétaires d'habitations immédiatement voisins de la parcelle d'assiette du projet. Si une photographie versée au dossier par la commune atteste de la présence d'un petit espace boisé en lisière de la parcelle d'assiette, et si les requérants admettent qu'un espace boisé classé d'une épaisseur oscillant entre 40 à 100 mètres se trouvera entre leurs habitations et les futurs lots d'habitation du projet, il ressort de l'hypothèse d'implantation des bâtiments figurant au dossier du permis d'aménager et du fait que la parcelle forme colline en surplomb par rapport aux parcelles des requérants que certains des vingt-six lots du projet seront visibles des propriétés des requérants cités, modifiant ainsi leur environnement visuel. Ces derniers font également valoir les nuisances sonores qui seront entraînées par la voie de desserte du projet qui fera le tour du terrain d'assiette, et l'accroissement du risque d'incendie induit par l'augmentation de la population amenée à résider sur la colline. Ces éléments suffisant à donner aux requérants précités intérêt à poursuivre l'annulation de l'autorisation en litige, la commune n'est pas fondée à soutenir que la requête, en tant qu'elle émane des époux C, de M. A E et de la SCI Siddharta, serait irrecevable pour absence d'intérêt à agir. Sur la légalité de l'autorisation : 7. En premier lieu, d'une part, le deuxième alinéa de l'article L. 522-5 du code du patrimoine dispose : " Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. ". Aux termes de l'article R. 523-6 du même code " Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique. ". D'autre part, l'article R. 523-1 du même code dispose : " Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. ", et, en vertu de l'article R. 523-4 du dit code, entre dans le champ de ces dispositions le permis d'aménager quand il est réalisé dans les zones prévues à l'article R. 523-6 précité. Enfin, aux termes de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R. 523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R. 523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions. ". 8. Il ressort de l'arrêté en date du 26 juin 2012, pris au visa de l'article L. 522-5 du code du patrimoine par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que la parcelle d'assiette du projet est incluse dans un périmètre géographique dans lequel les dossiers de demande de permis d'aménager, notamment, sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l'opération faisant l'objet de la demande. L'article 4 de ce même arrêté prévoit en conséquence qu'en application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un permis d'aménager ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les délais qui lui sont impartis, au titre de l'archéologie préventive. Or, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce versée au dossier que le préfet de région aurait été saisi de la demande de permis d'aménager en litige et, en application des dispositions précitées de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, aurait donc été mis à même de statuer avant l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, le porter à connaissance relatif aux risques incendie de forêt, daté du 4 janvier 2017, modifiant un précédent porter à connaissance en date du 23 mai 2014 et diffusé par le préfet des Bouches-du-Rhône auprès de nombreuses communes de ce département dont celle de Carry-le-Rouet, a classé le terrain d'assiette du projet en zone d'aléa subi fort à exceptionnel de feu de forêt. Alors que la majeure partie du terrain d'assiette est en zone d'aléa subi exceptionnel, le porter à connaissance déclare que, dans cette zone, " la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ", et, dans son annexe D, recommande d'éviter une urbanisation se développant de manière linéaire le long des axes routiers, qui est pourtant la forme d'urbanisation du projet. 11. Certes, il ressort également des pièces du dossier que la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), c'est-à-dire le même service à l'origine du porter à connaissance précité, a émis, le 20 septembre 2019, un avis favorable avec réserves sur le projet. Cet avis indique qu'après diverses réunions et échanges ayant eu lieu en 2018 et 2019 entre la DDTM, un bureau d'études, les architectes du projet, la mairie de Carry-le-Rouet et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, le projet de lotissement, qui avait initialement prévu 65 lots à usage d'habitation, a été " modifié positivement dans le sens d'une moindre vulnérabilité " et relève qu'en raison d'une compacité plus grande de la forme urbaine envisagée, " le risque induit par la forme urbaine initiale [est] diminué ". 12. Cependant, eu égard au niveau du risque incendie de forêt dans la zone concernée, qui a d'ailleurs été touchée par des incendies, et aux préconisations sus-rappelées du porter à connaissance, il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant le projet en litige, qui exposerait de nombreuses personnes au risque relevé, le maire de Carry-le-Rouet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme. 13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui, pris ensemble, ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Carry-le-Rouet sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance demandés par les requérants dont l'intérêt pour agir a été reconnu au point 6. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté portant permis d'aménager délivré le 16 décembre 2019 par le maire de Carry-le-Rouet est annulé. Article 2 : La commune de Carry-le-Rouet versera à M. et Mme C, M. A E et à la SCI Siddharta la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Carry-le-Rouet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme P L, épouse N et M. I N, à Mme V S épouse C et M. W C, à M. G M, à M. Y O, à M. H R, à M. I Q, à M. F T, à Mme X K, à M. Z A E, à Mme U D, à la société civile immobilière Siddartha, à M. B J et à la commune de Carry-le-Rouet. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller. assistés de M. Brémond, greffier. Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2006153_20221208
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