TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006153_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 14 août 2020, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision en date du 31 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a refusé de faire droit à sa demande tendant au prêt d'une salle un mercredi soir par mois au profit des élus de l'opposition communale. Elle soutient que : - Le refus du maire de mettre à disposition des élus de l'opposition une salle à un horaire compatible avec les obligations professionnelles de ces élus méconnait l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales ; - ses conclusions tendant à l'octroi d'espaces d'expression au profit de l'opposition communale conformément à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales sont devenues sans objet. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2020 et le 10 septembre 2021, la commune de Chanteloup-en-Brie, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par le même moyen, et confirme ne pas maintenir ses conclusions relatives à l'octroi d'espaces d'expression au profit de l'opposition communale. Considérant ce qui suit : 1. Par courriels datés des 28 mai, 21 juillet et 30 juillet 2020, Mme Munier, conseillère municipale d'opposition de la commune de Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne) a sollicité du maire l'attribution, au profit de l'opposition au conseil municipal, d'une salle communale au moins un mercredi par mois à partir de 20h30. Par courrier daté du 31 juillet 2020 dont il est demandé l'annulation, le maire a informé la requérante qu'une salle était mise à disposition le mercredi de 12h à 16h, et que cette salle pouvait également être mise à disposition ponctuellement, sur demande, à d'autres horaires, en fonction de sa disponibilité. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun ". Aux termes de l'article D. 2121-12 du même code : " () Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables () ". L'attribution d'un local pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans les communes de plus de 3 500 habitants constitue un droit que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable. 3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Chanteloup-en-Brie, commune dont la population est comprise entre 3 500 et 10 000 habitants, a mis à disposition des élus d'opposition une salle tous les mercredis de 12h à 16h, soit quatre heures par semaine pendant les heures ouvrables. Par ailleurs, le maire a également indiqué dans la décision attaquée que la même salle pourrait être mise ponctuellement à disposition à d'autres horaires, sur demande, dès lors qu'elle serait libre, comme cela a été le cas par exemple le mercredi 26 août 2020 à 20h30. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Chanteloup-en-Brie. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2006153_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel