TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006156_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de 452,75 euros au titre de l'allocation de logement sociale.
Elle soutient que :
- son quotient familial justifiant le refus de remise de sa dette est erroné ;
- ses revenus ont été impactés par la crise sanitaire ;
- elle bénéficie d'une pension de retraite ne lui permettant pas de rembourser l'indu ;
- elle a remboursé 100 euros par mois pendant une année à la caisse d'allocations familiales du fait de cet indu ;
- elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Drôme comme étant sans activité depuis fin 2016. Suite à un échange de données avec Pôle emploi, il a été constaté que Mme C avait eu des activités salariées qu'elle n'avait pas déclarées. La prise en compte de ces ressources a généré un indu d'allocation de logement sociale de 2 337 euros qui a été notifié à la requérante le 12 février 2019. Par décision du 7 mai 2019, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 584,25 euros, laissant à sa charge une somme de 1 752,75 euros. Suite à divers remboursements, la dette de Mme C s'élevait à 452,75 euros lorsqu'elle a formulé le 16 juillet 2020 une nouvelle demande de remise gracieuse. Par la décision attaquée du 2 septembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale en litige a pour origine la prise en compte, dans le calcul des ressources, de la reprise d'activité salariée de Mme C au cours de l'année 2016 qu'elle n'avait pas signalée spontanément à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
5. Mme C fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au reversement du montant de l'indu de 452,75 euros restant à sa charge. Il résulte toutefois de l'instruction et il n'est pas contredit que les ressources du foyer, sans enfant à charge, s'élèvent à 840,58 euros pour des charges de logement de 300 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme C, qui a déjà obtenu une remise partielle de sa dette, ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de cet indu restant en litige[WJ1], en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements . Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir accorder une remise supplémentaire ou totale de l'indu en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[WJ1]Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2006156_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel