TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2006164_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires enregistrées les 29 juin et 22 juillet 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé le 22 octobre 2019 contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2019 ayant ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que : - il est, grâce à un accord d'échelonnement et de remise de dettes, parvenu à apurer la dette dont il était redevable auprès de la caisse d'allocations familiales ; sa dette avait pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - il travaille en qualité de commis de cuisine depuis le 1er mars 2008 et travaille à temps plein depuis le 19 novembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il demande que, dans le cas où le motif tiré de l'existence d'une dette auprès de la caisse d'allocations familiales serait entaché d'illégalité, lui soit substitué le motif tiré du défaut d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de l'intéressé ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 2 août 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 août 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B A. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 22 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse de rejet du 29 mai 2020, qui s'est substituée à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône et à sa propre décision implicite, rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 mai 2020, par laquelle le ministre a expressément rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 29 mai 2020 : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " et aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des termes de la décision expresse du 29 mai 2020 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier était redevable d'une somme de 2 784 euros envers la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 22 juillet 2019. 6. En premier lieu, M. A ne conteste pas avoir été redevable de la somme de 2 784 euros auprès de la caisse d'allocations familiales. La circonstance que le requérant a pu bénéficier de remises de dette et d'un plan d'échelonnement de cette dette est sans incidence sur la possibilité dont dispose le ministre de la prendre en compte. Par ailleurs, si le requérant soutient que cette dette avait pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales, il ne l'établit pas et cela ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, la circonstance selon laquelle son foyer ne serait plus, à la date du 13 juillet 2022, redevable d'aucune dette à l'égard de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle lui est postérieure. Dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné au point 5 du présent jugement. 7. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle le requérant travaillerait à plein temps depuis le 19 novembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA951 décembre 2022
DTA_1913536_20221201TA4411 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2006164_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006164_20240111
Données disponibles
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