TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006166_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2020, le 25 octobre 2021 et les 6 et 18 janvier 2022, M. E B, représenté par la société d'avocats Montoya-Dorne-Goarant, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée à la section AM n° 04, située au Villard sur le territoire communal d'Herbeys, en zone agricole ; 2°) d'enjoindre au président de Grenoble Alpes Métropole de classer entièrement ou à tout le moins une partie (1 400 m²) de la parcelle litigieuse contiguë à la parcelle AM n° 05, zone UD3 dans le règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la requête est recevable ; - le classement de la parcelle AM n° 04 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la parcelle n'a pas de vocation agricole ; elle est entourée de constructions ; elle est desservie par les transports en commun et les réseaux d'eaux et d'électricité ; au moins 1 400 m² de cette parcelle doivent être classés en zone UD3d. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mars 2021 et le 3 décembre 2021, Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d'avocats Fessler, Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Grenoble Alpes Métropole fait valoir que le moyen invoqué dans la requête est infondé. Par une lettre du 27 août 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 29 octobre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 13 avril 2022. Vu : - la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme A, - les observations de Me Goarant, pour le requérant, - et les observations de Me Fessler, pour Grenoble Alpes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont la commune d'Herbeys. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. M. B est le propriétaire de la parcelle cadastrée à la section AM n° 04 située au lieudit Le Villard, sur le territoire communal de Herbeys. La parcelle a été classée pour zone agricole dans le règlement graphique du PLUi Grenoble Alpes Métropole. Le 9 mars 2020, M. B a présenté un recours gracieux. Le 2 juillet 2020, le vice-président de la Métropole a accusé recours gracieux. Le silence gardé par la Métropole a fait naître une décision implicite de rejet. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle : 2. Aux termes de l'article R. 151 22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée. 4. Il ressort notamment du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal Grenoble Alpes Métropole se sont fixés comme objectif de poursuivre l'effort de réduction de la consommation d'espace, de construire une métropole polycentrique et de proximité et de faire métropole autour de la diversité des paysages et des patrimoines 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement graphique du PLUi (planche n° G4) que la parcelle AM n° 04, d'une surface totale de 8170 m² a été intégralement classée en zone agricole. Elle n'est pas bâtie et se trouve à l'état naturel. Elle n'est pas dépourvue de tout potentiel agricole bien qu'elle ne soit actuellement pas exploitée. En outre, elle s'insère dans un secteur faiblement urbanisé. Elle est bordée par deux côtés de parcelles classées en zone agricole, qui s'ouvre au Sud sur une vaste zone agricole. Les parcelles voisines cadastrées AM n° 1, 2 et 3 du hameau, classé en zone UD3 " Pavillonnaire en évolution modéré ", sont séparées par la voie publique, qui constitue une rupture. Elle n'est bordée d'une parcelle construite que par un côté, la parcelle AM n° 5 classée de la zone UD3, ce qui n'est pas suffisant pour une lui conférer une vocation urbaine, même partiellement. Du fait de sa superficie significative, elle ne constitue pas une " dent creuse ". La circonstance qu'elle serait en continuité d'un groupe de parcelles construites, au sens de la " loi Montagne " n'implique que la parcelle soit classée en zone urbaine. 6. Par ailleurs, si la parcelle AM n° 04 est desservie par une voie publique, de laquelle un accès peut être facilement réalisé, qu'elle se situe en bordure d'un réseau d'eaux pluviales et potable et d'électricité, que la commune de Herbeys est desservie par une ligne de bus et qu'elle ne présente pas de risques naturels, ces caractéristiques n'impliquent pas de lui conférer automatiquement un caractère constructible. Enfin, le classement de la parcelle en zone agricole est cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) qui, pour la commune de Herbeys, correspond à la volonté de " limiter le développement des hameaux et le mitage des espaces agricoles ", de ne densifier que le centre-bourg de Herbeys et de " maitriser la densification des tissus pavillonnaires situés en dehors de l'Espace préférentiel de développement ", dont le secteur du Villard, selon le livret communal. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dans toutes ses branches. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 20 décembre 2019 sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte sont également rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les conclusions présentées par M. B, partie perdante, sont rejetées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Grenoble Alpes Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Les conclusions de Grenoble Alpes Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E B et à Grenoble Alpes Métropole. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme Céline Letellier, première conseillère, - Mme Emilie Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2023. La rapporteure, C. C Le président, M. D La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2006166_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel