TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006166_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande relative à une aide intitulée " soutien d'urgence aux chefs d'entreprise non-salariés, autoentrepreneurs, agriculteurs ". Il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas allocataire du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le directeur du conseil départemental de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist ; - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 juin 2020, le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé à M. A le bénéfice de l'aide intitulée " soutien d'urgence aux chefs d'entreprise non-salariés, autoentrepreneurs, agriculteurs (avril/mai 2020) " au motif qu'en étant bénéficiaire du revenu de solidarité active, il ne respectait pas tous les critères lui permettant d'être éligible. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Par une délibération du 30 avril 2020, le conseil départemental de la Sarthe a mis en place un fonds de secours à caractère social tel que défini par la fiche d'aide annexée à cette délibération. Cette annexe instaure une aide intitulée " soutien d'urgence aux chefs d'entreprise non-salariés, autoentrepreneurs, agriculteurs suite au covid-19 (avril/mai 2020) ", laquelle est conditionnée au dépôt d'une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire " [vit] de son activité ", " [n'est pas] bénéficiaire des minimas sociaux (dont le RSA) ", dispose d'un " revenu d'activité [au mois d'] avril inférieur ou égal à 500 € " et dont " l'ensemble des revenus du ménage sur le mois d'avril [n'est pas] supérieur à 500 € par membre du foyer fiscal ". 3. Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A était bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité à la date de la décision attaquée. La circonstance qu'un membre de son foyer percevait une prime d'activité est sans incidence sur les conditions d'attribution de l'aide départementale prévues par l'annexe à la délibération du 30 avril 2020 qui concernent uniquement le pétitionnaire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande relative à une aide intitulée " soutien d'urgence aux chefs d'entreprise non-salariés, autoentrepreneurs, agriculteurs ". D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 juin 2020 du président du conseil départemental de la Sarthe est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, L.-L. BENOIST La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2006166_20231215
Données disponibles
- Texte intégral