TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-Perraud
TA78 · Président Rollet-Perraud — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006167_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2020 et le 24 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 31 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 12 septembre 2016, 20 septembre 2017, 10 avril 2018, 6 décembre 2018, 14 décembre 2018 et 26 mars 2019, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 26 mars 2019 à Wattrelos ; que son permis de conduire lui est utile dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que les mentions afférentes à l'infraction en date du 26 mars 2019 ont été supprimées du dossier de M. B et que le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort du relevé intégral d'information du permis de conduire de M. B, édité le 21 décembre 2020, que les mentions afférentes à l'infraction en date du 26 mars 2019 ont été supprimées du dossier de l'intéressé et que son permis de conduire a recouvré sa validité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 202La magistrate désignée, signé C. CLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2006167_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel