TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006170_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2020, Mme A C conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la Caisse d'allocations familiales du Rhône sur son recours tendant à ce qu'elle bénéficie de l'aide personnelle au logement qu'elle a sollicitée au mois de juillet 2019. Elle soutient que l'évaluation forfaitaire à laquelle il a été procédé ne pouvait légalement fonder le refus en litige compte tenu de la nature de l'activité exercée par son conjoint. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, dont les conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a explicitement rejeté son recours administratif préalable, conteste le refus opposé à sa demande du 15 juillet 2019 tendant au bénéfice de l'allocation de logement sociale. 2. Pour rejeter la demande de Mme C, la directrice de la CAF du Rhône s'est fondée sur la circonstance que le ménage de l'intéressée ne satisfaisait pas à la condition de ressources à laquelle le bénéfice de l'allocation en litige était subordonné, compte tenu du montant de ses revenus et de ceux de son concubin résultant de l'évaluation forfaitaire de ceux-ci opérée, en application des dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, sur la base de la rémunération tirée par chacun d'eux de leur activité salariée au mois de juillet 2019. 3. Aux termes de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : " I.- Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin (), à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence () est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année (et que) le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération ()./ La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée () est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit (). II.- L'évaluation forfaitaire correspond () s'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit (), affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts () ". 4. A l'appui de sa requête, Mme C fait valoir que l'évaluation forfaitaire des revenus de son ménage à laquelle il a été procédé ne pouvait légalement se fonder sur la rémunération tirée par son compagnon de l'exercice ponctuel d'une activité saisonnière lui permettant de financer ses études. Alors qu'au sens des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 3, une activité professionnelle rémunérée est une activité qui permet à la personne qui l'exerce de disposer de revenus professionnels réguliers, le seul versement au mois de juillet 2019 au concubin de la requérante, dont le bulletin de salaire émis par l'exploitant d'un camping fait état de fonctions d'animation de piscine, dont les déclarations trimestrielles de ressources des mois de mars à mai 2019 puis des mois de septembre à novembre 2019 font état de l'absence de revenus et dont l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi a été sollicitée le 11 octobre 2019, ne peut être regardé comme caractérisant en l'espèce l'exercice par celui-ci d'une activité professionnelle rémunérée au sens des dispositions dont les services de la CAF ont entendu faire application. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le refus qu'elle conteste résulte d'une appréciation erronée de sa situation et doit être annulé. 5. L'état de l'instruction ne permettant pas au tribunal de calculer les droits de Mme C à l'allocation en litige, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la requérante devant la Caisse d'allocations familiales du Rhône afin qu'il soit procédé à la détermination de ceux-ci. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 29 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Mme C est renvoyée devant la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône pour la détermination de ses droits. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2006170_20221212
Données disponibles
- Texte intégral