TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006170_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020 et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2021, le 17 juin 2022 et le 13 octobre 2023, M. B E, Mme A D épouse E et M. C E, représentés par Me Matras, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Sauveur-en-Diois portant alignement de la voie communale n°10 " passage Féraou " du 11 février 2020, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Sauveur-en-Diois de prendre un arrêté individuel d'alignement conforme aux limites réelles de la voie publique, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) subsidiairement, de désigner un expert afin qu'il détermine les limites de la voie communale n°10 au droit de leur parcelle ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige est privé de base légale dans la mesure où il se fonde sur un plan d'alignement irrégulier car établi sans enquête publique préalable et inopposable en l'absence de publication régulière ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 112-1 du code de la voirie routière dans la mesure où il n'est pas conforme à la limite réelle de la voie publique ; - cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; - cet arrêté est entaché d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, représentée par Me Cozon, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 586.52 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - subsidiairement, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, enregistré le 27 octobre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Nabet, représentant les requérants, et de Me Cozon, représentant la commune de Saint-Sauveur-en-Diois. Les requérants ont présenté une note en délibéré enregistrée le 10 novembre 2023. La commune de Saint-Sauveur-en-Diois a présenté une note en délibéré enregistrée le 13 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, Mme A E épouse D et M. C E sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée n°B009 située dans la commune de Saint-Sauveur-en-Diois. Ce terrain étant riverain d'une voie communale, le passage du Féraou, le maire de Saint-Sauveur-en-Diois a, le 11 février 2020, adopté un arrêté individuel d'alignement de leur parcelle au droit de cette voie. Dans la présente instance, les intéressés en demandent l'annulation pour excès de pouvoir. 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 3. Si le plan établi par le cabinet Carta et Morin auquel se réfère l'arrêté d'alignement individuel en litige est maladroitement dénommé " plan d'alignement ", un tel document ne saurait, dans la mesure où il ne concerne que la seule parcelle des requérants et n'a pas été adopté par délibération du conseil municipal de la commune Saint-Sauveur-en-Diois, recevoir une telle qualification juridique. En l'absence par ailleurs de plan d'alignement couvrant le passage du Féraou, l'exception d'illégalité de ce prétendu plan, excipée par les requérants à l'encontre de l'arrêté individuel du 11 février 2020, doit être écartée. 4. En l'absence de plan d'alignement, l'arrêté individuel en litige doit, par application des dispositions citées au point 2, être établi conformément aux limites réelles de la voie publique que constitue le passage du Féraou et ce, indépendamment de la question du régime de propriété des terrains inclus dans l'emprise de la voie. 5. En l'espèce, en ce qui concerne la limite nord-ouest du passage du Féraou, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan établi par le cabinet Carta et Morin ainsi que des photographies extraites du procès-verbal réalisé par l'huissier mandaté par M. C E, que l'enrobé présent dans cette zone s'étend jusqu'à l'angle nord-est de la parcelle B 0009, y compris devant le belvédère situé dans le prolongement du mur du bâtiment communal. Un regard d'eaux pluviales étant, par ailleurs, implanté dans cette zone, l'arrêté en litige a, à bon droit, arrêté la limite de la voie publique dans cette zone, au point qu'il identifie par la lettre F. 6. En ce qui concerne la partie enherbée du passage du Féraou qui jouxte le côté est de la parcelle B 0009, les requérants contestent l'inclusion dans la voie publique d'une bande de terrain d'environ 60 cm de largeur. Toutefois, cette bande de terrain entretient un lien physique et fonctionnel avec le reste du passage, qui n'est pas rompu par les reliquats des fondations de l'ancien muret qui délimitait la propriété des requérants dès lors que ces vestiges consistent en de simples traces à peine visibles au ras du sol. De même la présence d'un banc installé par les requérants sur la bande de terrain en litige n'entraîne pas rupture de sa continuité physique et fonctionnelle avec le reste du passage du Féraou dans la mesure où il n'était pas, à la date de l'arrêté en litige, fixé au sol. Il suit de là que l'inclusion de la bande de terrain revendiquée par les requérants dans l'emprise de la voie communale apparaît conforme à l'existant et ce, quel que soit son régime de propriété. L'arrêté en litige a donc, à bon droit, défini l'emprise de cette voie publique comme s'étendant jusqu'au parement est du mur des requérants, entre les points qu'il identifie par les lettres C et D. 7. Comme exposé précédemment, un plan individuel d'alignement est un acte purement déclaratif dont l'objet est de constater, à la date de son établissement, les limites réelles du domaine public routier. Il n'emporte aucune conséquence sur le droit de propriété des riverains. Par suite, les moyens invoqués par les requérants, tirés du détournement de pouvoir et de procédure entachant l'arrêté du 11 février 2020 dans la mesure où il aurait été adopté dans le but de les exproprier, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'ordonner l'expertise judiciaire demandée par les requérants à titre subsidiaire, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte. 9. Eu égard à la qualité de partie perdante, dans l'instance, des requérants, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, dans les circonstances de l'espèce, des conclusions présentées par la commune de Saint-Sauveur-en-Diois sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B E, Mme A E épouse D et M. C E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sauveur-en-Diois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Sauveur-en-Diois. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2006170
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006170_20231123
Données disponibles
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