TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA13 · 6ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006173_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a ordonné la prolongation de son placement en unité pour détenus violents au centre pénitentiaire de Marseille ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est d'ordonner son placement en détention normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les droits de la défense dès lors qu'aucun dossier contradictoire ne lui a été communiqué avant le prononcé de la mesure litigieuse ; - est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que la décision n'a pas été précédée d'un avis de commission pluridisciplinaire unique, ni qu'elle ait été communiquée au juge d'application des peines et à l'unité sanitaire ; - comporte une erreur sur la matérialité des faits ; - méconnaît les dispositions des articles 726-2 et R. 57-7-84-1 du code de procédure pénale ; - procède d'une erreur d'appréciation sur son comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2020. Par une ordonnance du 2 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, écroué depuis le 1er avril 2008 a été incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille entre le 19 décembre 2019 et le 20 octobre 2020 où il a fait l'objet d'un placement au sein de l'unité pour détenus violents (UDV) du 19 décembre 2019 au 18 septembre 2020. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler la décision prise le 16 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a ordonné la prolongation de son placement au sein de l'UDV pour la période comprise entre le 19 juin 2020 et le 18 septembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 57-7-84-5 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. (). Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle. Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour détenus violents. () ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article D. 90 du même code en vigueur à la date de la décision contestée : " Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. / La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions administratives de placement de détenus au sein d'une unité pour détenus violents doivent être précédées d'une procédure contradictoire au cours de laquelle l'intéressé doit être mis en mesure de consulter les pièces au vu desquelles l'administration pénitentiaire a apprécié les circonstances de sa détention et a pris la décision de son placement au sein d'une unité pour détenus violents ou la prolongation de ce placement. 5. M. C soutient que l'administration pénitentiaire ne lui a communiqué, préalablement à sa décision, aucune des pièces au vu desquelles la prolongation de son placement au sein de l'unité pour détenus violents a été décidée. Si le Ministre fait valoir en défense que le requérant a attesté avoir reçu notification et copie de la proposition de le placer en unité pour détenus violents, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a seulement eu connaissance de la décision de placement et non des éléments préalables à l'adoption de cette décision. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que l'absence de communication de pièces, de débat contradictoire et d'avis préalable de la commission pluridisciplinaire unique entache la décision du 16 juin 2020 d'un vice de procédure. 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Le Ministre ne conteste pas que la commission pluridisciplinaire unique n'a pas été consultée avant l'adoption de la décision contestée. Par suite, au regard du respect des droits de la défense, l'irrégularité qui entache la procédure a effectivement privé M. C d'une garantie. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a prolongé son placement au sein de l'unité pour détenus violents pour une durée de trois mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. Le juge administratif statuant sur les conclusions aux fins d'injonction se prononce comme un juge de pleine juridiction. Il statue donc en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été transféré le 22 octobre 2020 du centre pénitentiaire de Marseille vers le centre de détention de Châteaudun. Dès lors, les conclusions d'injonction sous astreinte tendant à son placement en détention normale au sein du centre pénitentiaire de Marseille ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 juin 2020 prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : Le surplus de conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le rapporteur, Signé L. ALa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2006173_20221121