TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006181_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2020 et le 24 juin 2021, Mme B C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales de l'Isère correspondant à un indu d'allocation au logement familial d'un montant de 2 692,83 euros pour la période d'avril à décembre 2011. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entre 2009 et 2019, M. et Mme C ont contracté un prêt pour l'achat d'un bien immobilier. A ce titre ils ont bénéficié de l'allocation de logement familial en qualité d'accédant à la propriété. Suite à un contrôle des services de la caisse il est apparu que le remboursement du prêt de M. et Mme C a été suspendu entre avril et décembre 2011 générant ainsi un indu d'allocation de logement social pour cette période d'un montant de 2 692,83 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 6 octobre 2020 pour le recouvrement de l'indu précité. 2. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige : " L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : 1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ". Ainsi, le législateur a entendu accordé le bénéfice de l'allocation de logement familial aux accédant à la propriété recourant à un emprunt bancaire, la condition exigée pour le bénéfice effectif de cette aide étant le remboursement effectif des mensualités liées à cet emprunt. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le remboursement de l'emprunt de Mme C a été suspendu entre avril et décembre 2011 par décision du tribunal d'instance de Grenoble. 5. La circonstance que Mme C était dans une situation financière difficile au moment de la suspension du remboursement de l'emprunt est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. 6. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 2 692,83 euros et que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse. 7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme C, si elle s'y croit recevable et fondée, sollicite de l'administration une remise gracieuse de l'indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006181_20221221
CAA694 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006181_20221221
Données disponibles
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