TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006188_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. E C et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que l'administration fiscale a taxé les sommes liées à la société Fegecom Sn dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée alors qu'elles constituent soit des traitements et salaires soit des remboursements de frais, qui devaient, a minima, être réintégrées dans la catégorie des traitements et salaires ; - les montants qui ont fait l'objet de rehaussements résultent de l'appréhension de sommes liées à une activité professionnelle et ne sont pas susceptibles de démontrer une attitude visant à éluder les bases de l'impôt ; ils correspondent à l'exploitation de cette activité professionnelle et ne constituent pas un élément intentionnel ou matériel d'éluder les bases de l'impôt mais doivent être pris en considération dans le cade de gestion de la société ; la majoration de 40 % est donc infondée et n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017, à l'issue duquel l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification du 4 septembre 2019 au titre de l'année 2016, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, et de l'année 2017, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale a réintégré dans leur revenu imposable, d'une part, les sommes perçues en 2016 par Mme A de la société Fegecom Sn, dans la catégorie des traitements et salaires, et, d'autre part, les sommes dont la nature et l'origine sont demeurées injustifiées en 2017, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée (ROI). M. C et Mme A, qui n'ont présenté aucune observation à la proposition de rectification, ont formé le, 20 février 2020, une réclamation préalable, reçue le même jour, que l'administration fiscale a rejetée par une décision du 18 juin 2020. Par la présente requête, M. C et Mme A doivent être regardés comme demandant la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 4 septembre 2019 mentionne la nature des impôts concernés, les années d'imposition en cause, le montant des rectifications envisagées ainsi d'ailleurs que les textes applicables et comporte les éléments de fait et de droit qui ont conduit à proposer ces rectifications à M. C et Mme A. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration fiscale a précisé, après avoir indiqué avoir exercé son droit de communication auprès des établissements financiers en application des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, que, d'une part, l'examen des chèques encaissés par Mme A sur le compte bancaire dont elle est titulaire, ouvert à la banque LCL, avait permis d'établir qu'elle avait perçu de la société Fegecom Sn, au cours de l'année 2016, la somme de 52 877 euros, considérée comme des traitements et salaires concourant à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, que l'examen des relevés bancaires des requérants faisait apparaître, au titre de l'année 2017, une discordance entre le montant des crédits bancaires et les revenus qu'ils avaient déclarés, sans que les requérants n'apportent aucune justification sur l'origine et la nature des sommes demeurées non identifiées, et dont la liste a été annexée à la proposition de rectification du 4 septembre 2019, dans le cadre de la demande de justification du 12 avril 2019. Dans ces conditions, et compte tenu des précisions ainsi apportées, les requérants, qui ont été en mesure de discuter du bien-fondé des rectifications proposées, ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 4 septembre 2019 est insuffisamment motivée. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. 6. Il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 4 septembre 2019 que, dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. C et Mme A ont été destinataires d'une demande d'éclaircissements ou de justifications du 12 avril 2019 portant sur l'origine et la nature des crédits bancaires non identifiés inscrits sur leurs comptes bancaires personnels au cours de l'année 2017. M. C et Mme A n'ayant pas répondu à cette demande, les crédits bancaires inexpliqués ont été, à concurrence de la somme globale de 155 469 euros, taxés d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des ROI. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. C et Mme A d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes soit ne constituent pas des revenus imposables soit se rattachent à une catégorie particulière de revenus. 7. Les requérants, qui se bornent à soutenir que les sommes, qui ont été taxées d'office dans la catégorie des ROI, " sont liées à la société Fegecom Sn " et constituent soit " des traitements et salaires soit des remboursements de frais " et devaient, a minima, être taxées dans la catégorie des traitements et salaires, n'apportent aucune justification à l'appui de leur allégation, au demeurant, insuffisamment assortie de précisions pour identifier les sommes susceptibles de caractériser des rémunérations ou des remboursements de frais professionnels. Il suit de là que M. C et Mme A n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'origine et du caractère non imposable de la somme de 155 469 euros pour l'année 2017. Dans ces conditions, l'administration était fondée à taxer cette somme comme un revenu imposable dans la catégorie des ROI. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () " Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". 9. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017, l'administration fiscale a relevé que les sommes encaissées sur les comptes bancaires ouverts aux noms de M. C et Mme A étaient deux fois supérieures aux montants déclarés en 2017, et qu'ils ne pouvaient ignorer que ces sommes constituaient des revenus imposables et devaient être soumises à l'impôt alors qu'ils détiennent 100 % des parts de la société Fegecom Sn et qu'ils exercent l'activité de comptable. Dans ces circonstances, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt. M. C et Mme A, qui se bornent à soutenir que les sommes en litige sont liées à leur activité professionnelle, ne contredisent pas sérieusement l'analyse de l'administration fiscale. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui a suffisamment motivée l'application de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, a établi l'existence de manquements délibérés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme D A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006188
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2006188_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel