TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006195_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres) a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler la décision de refus implicite du 29 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres) a rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - en 2016, le requérant a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise au Sénégal et c'est alors qu'il a passé son permis de conduire sénégalais ; malheureusement ce projet entrepreneurial n'a pas abouti ; il a séjourné au Sénégal du 5 avril au 7 octobre 2016 ; - il a présenté une demande d'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français le 31 janvier 2017 en préfecture du Val-de-Marne ; puis, il a saisi la préfecture de Loire-Atlantique qui lui a demandé le 31 janvier 2019 des pièces complémentaires ; en dépit de sa carte consulaire, sa demande a été rejetée ; - il a formé un recours gracieux contre cette décision de rejet ; puis, il n'a pu faire de recours contentieux en raison de la situation sanitaire qui a bloqué le pays. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par la directrice du centre d'expertise et de ressources titres de Nantes, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. Par ordonnance du 8 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mai 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Delmas, magistrat désigné ; - et M. A à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, a sollicité le 2 mars 2018 l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Par une décision du 15 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il ne justifiait pas avoir établi sa résidence normale au sens de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé au Sénégal. M. A a exercé le 28 octobre 2019 un recours gracieux contre cette décision qui a été réceptionné en préfecture de Loire-Atlantique le 29 octobre 2019. Le silence conservé par l'administration pendant une période de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours en date du 29 décembre 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2019 et la décision du 29 décembre 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". En application de son article 2 : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". 4. Le préfet de la Loire-Atlantique oppose une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête de M. A. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 15 octobre 2019 comportait les voies et délais de recours. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé le 28 octobre 2019 un recours gracieux qui a été réceptionné par le service courrier de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 octobre 2019. Le silence conservé par l'administration pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A le 29 décembre 2019. Ainsi, le requérant pouvait régulièrement former un recours contentieux contre ces deux décisions jusqu'au lundi 2 mars 2020. 5. Si le requérant fait valoir qu'il entendait justement former un recours contentieux contre ces deux décisions, il résulte des dispositions de l'article 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée que seuls les recours dont la date de forclusion était échue entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 bénéficiaient d'une prorogation en raison de l'état d'urgence sanitaire. Par suite, le délai de forclusion du recours pour excès de pouvoir dont disposait M. A ayant expiré avant le délai prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée, le requérant ne saurait s'en prévaloir. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 août 2020, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé, doit être regardée comme étant tardive. Par suite, cette requête est irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique ne peut qu'être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. A à l'encontre de la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français et à l'encontre de la décision de refus implicite du 29 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres) a rejeté son recours administratif ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, S. B La greffière, C. RICHEFEU La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006195
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2006195_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel