TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2006197_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 et 23 octobre 2020, les 11 février, 17 septembre et 19 novembre 2021, Mme A D et M. H B, représentés par Me Chapuis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire de Vienne a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme F portant sur l'agrandissement d'une maison individuelle, dont la surface de plancher est portée de 147,82 m² à 172,82 m² ; 2°) d'ordonner au maire de Vienne de dresser un procès-verbal de constat d'infraction en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - ils ont notifiés tant leur recours gracieux que leur requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - en l'absence d'affichage régulier du permis de construire modificatif sur le terrain d'assiette, la théorie de la connaissance acquise ne trouve pas à s'appliquer ; - une décision de rejet de leur demande de dresser un procès-verbal d'infraction est née de sorte qu'ils peuvent solliciter une injonction à ce titre et en tout état de cause l'annulation du permis de construire implique que soit dressé un procès-verbal de constat d'infraction ; - la construction déjà réalisée méconnaît l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant du respect de la topologie du terrain ; - la surface totale de la construction ne correspond pas aux mesures figurant dans les plans et ne respecte pas le règlement du lotissement ; - la hauteur de la construction, qui n'est pas conforme au permis de construire ne respecte pas l'article UG 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il existe des incohérences dans le dossier de demande s'agissant du nombre de murs de soutènement et ces murs présentent un risque pour la sécurité publique ; - les documents fournis à l'appui de la demande de permis de construire modificatif sont incomplets et incohérents ; - le permis modificatif a été obtenu par fraude. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2021 et le 14 octobre 2021, la commune de Vienne, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité ou à titre subsidiaire au fond et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le maire dresse un procès-verbal d'infraction, présentées à titre principal, sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif sont irrecevables faute de respect des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elles sont également tardives en raison de la connaissance acquise du permis par les requérants ; - les moyens soulevés ne sont pas opérants ou pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, M. E I F et Mme G C épouse F, représentés par Me Bourillon, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le maire dresse un procès-verbal d'infraction, présentées à titre principal, sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif sont irrecevables faute de respect des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elles sont en outre tardives en raison de la connaissance acquise du permis par les requérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 novembre 2017, le maire de Vienne a accordé à M. et Mme F un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation d'une surface de plancher de 147,82 m². Le 10 janvier 2019, le maire de Vienne a fait dresser un procès-verbal de constat d'infraction et le 27 mars 2019, il a pris un arrêté interruptif de travaux. Le 4 décembre 2019, M. et Mme F ont présenté une demande de permis de construire modificatif, complétée le 10 janvier 2020. Par un arrêté du 19 février 2020, le maire de Vienne a accordé l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, M. B et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 et d'enjoindre au maire de Vienne de dresser un procès-verbal de constat d'infraction en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 février 2020 : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Enfin aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). ()" ". 3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux F n'ont pas procédé à l'affichage du permis de construire modificatif qui leur a été accordé conformément aux dispositions précitées. Ni la réalisation le 24 avril 2020 d'un constat d'huissier ni la présentation le 8 juin 2020 d'une demande tendant à que soit dressé un nouveau procès-verbal d'infraction et à ce que soit pris un nouvel arrêté interruptif de travaux ne peuvent être regardées comme valant connaissance acquise par M. B et Mme D de l'arrêté du 19 février 2020 susceptible de faire courrier le délai de recours contentieux. Seul le recours administratif qu'ils ont formé le 27 août 2020 a été de nature à faire courir le délai de recours contentieux de deux mois et leur requête, enregistrée le 21 octobre 2020, dans ce délai, est dès lors recevable. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 6. L'absence d'affichage du permis de construire, ou l'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition procédurale fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 7. En l'espèce, et comme indiqué précédemment, il n'est pas contesté que le permis de construire modificatif en litige n'a fait l'objet d'aucun affichage. Par suite, les défendeurs ne peuvent pas utilement invoquer l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentée par les requérants faute de notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux à la commune et aux époux F. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 19 février 2020 : 8. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude, dont le juge de l'excès de pouvoir apprécie l'existence à la date du permis de construire, est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d'éléments dont l'administration n'avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration ou s'est livré à des manœuvres en vue d'obtenir un permis de construire indu. 9. En l'espèce, le procès-verbal de constat du 10 janvier 2019 relevait plusieurs infractions par rapport au permis de construire initial accordé. Il relevait notamment que la hauteur de la construction réalisée ne correspondait pas à celle déclarée dans le dossier de demande de permis de construire initial et la dépassait de 1,40 m, soit plus que la hauteur maximale autorisée par l'article UG 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Il relevait également que le niveau R-1 avait été agrandi en hauteur et créait ainsi une surface de plancher supplémentaire de 45,12 m², portant la surface de plancher totale de la construction à 191,18 m² alors que le règlement du lotissement prévoit une surface de plancher maximale de 173 m². Il relevait encore que le terrain naturel présentant une forte déclivité avait subi un terrassement excessif alors que l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que les constructions doivent s'adapter au profil du terrain naturel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux F titulaires du permis aient procédé à des démolitions à la suite de ce procès-verbal. Si la notice architecturale de demande du permis de construire modificatif indique, conformément au procès-verbal de constat d'infraction, que la construction est surélevée de 1,40 m, cette mention ne coïncide pas avec les hauteurs figurant sur les plans de coupe et les plans de façade produits à l'appui de cette demande, qui partent d'un terrain naturel différent de celui figurant dans le permis de construire initial. En outre, malgré les demandes qui lui ont été adressées par le tribunal pour obtenir communication intégrale du dossier de demande du permis de construire modificatif, la commune de Vienne n'a produit aucun plan de masse. A supposer que le plan de masse communiqué aux requérants par la commune, portant le numéro d'une précédente demande de permis de construire modificatif refusé, et néanmoins tamponné au 10 janvier 2020, soit celui sur lequel s'est fondé la commune de Vienne, ce plan de masse ne comporte pas de cachet de l'architecte, pourtant requis et présent sur les autres pièces du dossier de demande, et mentionne des dimensions de la construction principale de 13,40 mètres par huit mètres au sol qui ne correspondent pas aux autres plans fournis qui font état de dimensions de 13,40 mètres par 6,50 mètres. Dans ces conditions, il existe une incertitude sur la sincérité de la notice architecturale qui indique que l'augmentation de la surface de plancher sera limitée à vingt-cinq mètres carrés en sous-sol, dont une partie sera comblée de graviers, alors qu'il ressort de ce plan de masse que la surface de plancher des deux autres niveaux de la maison est également augmentée. Dans ces conditions, le maire de Vienne ne pouvait dès lors tenir pour exactes les indications contenues dans le formulaire CERFA et la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire modificatif s'agissant notamment de la hauteur et de la surface de plancher de la construction. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'autorisation accordée a été obtenue par fraude pour se soustraire à l'application du règlement du lotissement et du règlement du plan local d'urbanisme. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du permis de construire modificatif attaqué. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Les requérants n'ont pas demandé l'annulation de la décision du maire de Vienne refusant de dresser un procès-verbal d'infraction. Ils ne peuvent dès lors pas demander qu'il soit enjoint au maire d'y procéder, une telle injonction présentée à titre principal étant irrecevable. 12. En outre, et en tout état de cause, l'annulation d'un permis de construire modificatif pour fraude n'implique pas, par elle-même, qu'il soit enjoint au maire de dresser un procès-verbal d'infraction. Sur les frais de l'instance : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 1 500 euros qu'elle versera à Mme D et M. B au titre des frais qu'ils ont exposés dans la présente instance. 15. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D et de M. B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Vienne et les époux F au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 février 2020 est annulé. Article 2 : La commune de Vienne versera 1 500 euros à Mme D et à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. H B, à la commune de Vienne, à M. E F et à Mme G C épouse F. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mai 2023
DTA_2006197_20230522TA387 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2006197_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006197_20240307