TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006200_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2020 et 17 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 11 octobre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en raison de l'application par la décision attaquée des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à la situation de M. A, en lieu et place de celles de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par deux lettres des 11 et 19 octobre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où elle annulerait la décision litigieuse, d'enjoindre qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A ou d'enjoindre que la maladie du requérant soit reconnue imputable au service, en application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur d'éducation physique et sportive, a déclaré le 28 août 2019 une maladie professionnelle. Par une décision du 10 juillet 2020, dont le requérant demande l'annulation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service. 2. Aux termes, d'une part, du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l'ordonnance du 19 juillet 2017, créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes, d'autre part, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° () A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 3. Les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que le diagnostic de la pathologie de M. A est intervenu en juillet 2018, à la suite de la réalisation de deux examens médicaux. A cette date, l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence de texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique d'État, qui sont entrées en vigueur le lendemain de la date de publication, le 23 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d'État, n'étaient pas encore applicables à la date à laquelle la pathologie de M. A a été diagnostiquée. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties, en se fondant pour prendre la décision en litige sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a commis une erreur de droit. Au surplus, si l'administration fait valoir que le délai de prise en charge de la maladie de M. A a été supérieur à deux années, cette circonstance était seulement de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de la présomption mentionnée à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dans un tel cas, l'administration est tout de même tenue d'apprécier si cette maladie est imputable au service selon les modalités précisées au point précédent. 5. En second lieu, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ici applicables et rappelées au point 2, est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé en qualité de professeur d'éducation physique et sportive jusqu'en 2011, date à laquelle, souffrant d'une sciatique, il a été placé en congé de longue maladie. Il a ensuite été reclassé sur un poste administratif en 2014. Le 20 août 2018, ont été constatées, concernant l'épaule droite de l'intéressé, une tendinopathie fissuraire du sous-scapulaire et du long biceps droit et, concernant l'épaule gauche, une tendinopathie fissuraire non rompue du tendon du long biceps gauche. Selon un rapport d'expertise du 25 octobre 2019, ces lésions sont dues à ses fonctions de professeur exercées de 1982 à 2011, compte tenu notamment de la spécialité " escalade " de M. A. Ce rapport précise qu'il n'existe pas d'état antérieur et ne mentionne aucune circonstance extérieure pouvant expliquer les lésions en cause. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que sa maladie diagnostiquée en juillet 2018 est imputable au service et que la décision en litige portant refus d'imputabilité est entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître la maladie de M. A imputable au service doit être annulée. Sur l'injonction : 8. Selon l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article R. 611-7-3 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations ". 9. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 6, le présent jugement implique nécessairement, et ainsi qu'en ont été informées les parties, que la maladie de M. A diagnostiquée en juin 2018 soit reconnue imputable au service. Il y a lieu d'enjoindre d'office au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 10 juillet 2020 refusant de reconnaître la maladie de M. A imputable au service est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prendre une décision reconnaissant la maladie de M. A diagnostiquée en juin 2018 imputable au service, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, signé C. ARNIAUD La présidente, signé I. HOGEDEZ Le greffier, signé A. BRÉMOND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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TA3826 décembre 2022
DTA_2006200_20221226TA1322 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006200_20231122
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Synthèse
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Référence
DTA_2006200_20231122