TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006201_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, Mme D C, M. A B et l'association Plaie 26800, représentés par Me Rigoulot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de Portes-Lès-Valence a accordé une autorisation temporaire d'occupation du domaine public à la société Transalp Renouvellement pour 160 jours calendaires à compter du 12 octobre 2020 aux fins de réaliser des travaux de réseaux de distribution électrique rue Paul Vaillant Couturier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Portes-Lès-Valence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'autorisation qui était soumise à redevance, est irrégulière ; - le périmètre du domaine public occupé n'est pas suffisamment délimité ; - la nature des travaux est imprécise et la durée des travaux est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2020, la commune de Portes-Lès-Valence conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de Me Rigoulot représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 septembre 2020, la société Transalp Renouvellement, en charge de travaux de renouvellement de la ligne de chemin de fer sur le site de l'ancienne gare de triage de Portes-Lès-Valence (Drôme), propriété de SNCF Réseau, a sollicité une autorisation d'occupation de la voie publique afin d'installer un compteur électrique de chantier et une alimentation aérienne reliant le poste d'alimentation situé de l'autre côté de la voirie. Par l'arrêté attaqué du 18 septembre 2020, le maire de Portes-Lès-Valence, a délivré à la société l'autorisation demandée. 2. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". 3. La décision du 18 septembre 2020 autorise l'occupation temporaire de la voirie pour procéder aux travaux de réseaux de distribution d'électricité rue Paul Vaillant Couturier à compter du 12 octobre 2020 pour une durée de 160 jours calendaires conformément à la demande de la société concernée. L'autorisation a ainsi pour objet l'installation d'un coffret de chantier et d'une ligne aérienne provisoire afin d'alimenter le chantier de renouvellement des voies de chemin de fer réalisé sur le site appartenant à SNCF Réseau, accessible depuis la rue Paul Vaillant Couturier à Portes-Lès-Valence. En se bornant à faire valoir que l'autorisation délivrée à la société Transalp Renouvellement aurait un périmètre insuffisamment précis et que sa durée serait disproportionnée, les requérants n'assortissent leur recours d'aucun motif de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : / () 4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. () " Selon l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87 ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'autorisation délivrée à la société Transalp renouvellement permet la réalisation de travaux de renouvellement des voies de chemin de fer qui entrent dans le champ du 4° de l'article L. 2125-1 cité au point précédent. Dans ces conditions, le maire n'était pas tenu d'assortir l'autorisation en litige du paiement d'une redevance. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C et autres doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Portes-lès-Valence et à la société Transalp Renouvellement. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2006201_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel