TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006205_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité (CRI) a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 2 janvier 2020 par laquelle la ministre des Armées a rejeté sa demande de pension militaire formée le 8 avril 2019. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation, que l'administration aurait dû retenir un taux d'invalidité supérieur à 10%, qu'il n'est toujours pas consolidé et que ses douleurs le handicapent au quotidien. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2021, 22 novembre 2022 et 9 janvier 2023, la ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les pièces complémentaires transmises par M. B et enregistrées le 16 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Vaillant rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B né en 1991 et qui s'est engagé dans l'armée de terre en 2015 a, le 3 mars 2018, été percuté par un véhicule lors d'une opération extérieure au Mali. Le 8 avril 2019, il a demandé à percevoir une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de dorso-lombalgies chroniques (infirmité 1) et de cervicalgies chroniques (infirmité 2) contractées en service. Le 2 janvier 2020 la ministre des Armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité des infirmités constatées était inférieur au taux requis de 10 % pour ouvrir droit à pension. Par décision du 30 septembre 2020 notifiée le 5 octobre 2020 la commission de recours d'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite () D'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (). Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été examiné le 25 octobre 2019 par le médecin expert qui a retenu concernant les deux infirmités 1 et 2 un taux global d'invalidité de 15% dont 5% non imputable au service. Sur le fondement de cette expertise, le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a estimé en novembre 2019 que l'infirmité 1 correspondait à un taux inférieur à 10% dans la mesure où l'expertise médicale mettait en évidence un déficit fonctionnel minime avec légère raideur rachidienne et que le médecin expert avait à tort inclus dans le pourcentage retenu le stress post-traumatique qui doit faire l'objet d'un poste de préjudice distinct. Ce même médecin a également estimé que l'infirmité 2 correspondait à un taux d'invalidité inférieur à 10 %, l'expertise mettant en avant un léger déficit de flexion et une absence de névralgie cervico-brachiale. Le requérant ne produit pas de pièces de nature à remettre en cause ces constats médicaux. 4. Si M. B produit des pièces médicales démontrant qu'il est en congé de maladie de longue durée depuis 2019 avec des hospitalisations et un suivi psychiatrique en lien avec ses problèmes lombaires et cervicaux, ces éléments médicaux décrivant un état postérieur à la demande de pension militaire d'invalidité en litige ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente requête. En cas d'aggravation des infirmités 1 et 2, postérieurement au 8 avril 2019 ou d'apparition d'une infirmité distincte liée à un stress post-traumatique, M. B peut, s'il s'y croit fondé, former une nouvelle demande. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme. Triolet, présidente, MM. A et Doulat, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, S. A La présidente, A. TRIOLETLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2006205_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel