TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 2ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006208_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 9 décembre 2021, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Cergues a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, deux bâtiments collectifs et deux villas individuelles, a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, dans l'attente de la notification au tribunal de céans d'un nouveau permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de Saint-Cergues à la SCCV Saint-Cergues - rue de la Colombe - RA, régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, M. B et Mme A D, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Cergues a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SCCV Saint Cergues - rue de la Colombe - RA, représentée par M. C E ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cergues a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Saint-Cergues - rue de la Colombe - RA ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cergues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet litigieux tel que modifié par le permis de construire modificatif méconnaît les nouvelles dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, issues de la modification simplifiée n° 1 approuvée le 12 mars 2020, dès lors qu'il crée une aire de stationnement de trois places avec un accès direct depuis la voie publique ; - le projet litigieux tel que modifié par le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article UB 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la commune de Saint-Cergues, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Cergues fait valoir que le permis de construire modificatif délivré par l'arrêté du 4 avril 2022 a régularisé le vice entachant le permis de construire initial délivré à la SCCV- rue de la Colombe - RA le 9 mars 2020. Vu : - l'avis de renvoi d'audience adressé aux parties le 12 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Levanti, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 9 décembre 2021, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Cergues a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, deux bâtiments collectifs et deux villas individuelles, a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, dans l'attente de la notification au tribunal de céans d'un nouveau permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de Saint-Cergues à la SCCV Saint-Cergues - rue de la Colombe - RA, régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme. 2. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cergues a délivré à la SCCV Saint-Cergues - rue de la Colombe - RA un permis de construire modificatif portant sur la modification des sous-sols, des stationnements, des abords et de l'implantation. Sur la régularisation : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 4. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. 5. En premier lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version du mois de juillet 2016 : " Accès et voirie : Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un sentier touristique. / Voies existantes : les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement. / Voies nouvelles : En tout état de cause, la chaussée des voies privés nouvelles ne sera pas inférieure à 5 mètres de largeur et leur emprise à 5.5 mètres. Les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d'un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons. Les voies en impasse seront aménagées pour permettre aux usagers et aux services de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour. Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique. En tout état de cause, le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée pour la sécurité et la visibilité sur une profondeur d'au moins 5 mètres à partir de la chaussée de la voie publique ; la pente de cette partie de l'accès ne sera pas supérieure à 8 % ; l'accès ne devra créer aucun déversement (graviers, eau, etc..) sur la voie de raccordement. " Aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version issue de la modification simplifiée n°1 approuvée le 12 mars 2020 : " Accès et voirie : Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un sentier touristique. / Voies existantes / Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement. / Voies nouvelles/ () Sauf disposition particulière prévue dans les orientations d'aménagement et de programmation, il n'est admis d'une seule sortie sur voie publique par tènement bâti. " 6. Les requérants soutiennent que le projet litigieux tel que modifié par le permis de construire modificatif délivré par l'arrêté du 4 avril 2022 méconnaît les nouvelles dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme issues de la modification simplifiée n° 1 approuvée le 12 mars 2020 dès lors qu'il crée une aire de stationnement de trois places avec un accès directement depuis la voie publique, en plus des accès existants. Il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire modificatif, auquel s'appliquent les nouvelles dispositions du règlement du plan local d'urbanisme modifié, prévoit la création de trois places de stationnement pour les personnes à mobilité réduites qui créent un accès supplémentaire sur la voie publique s'ajoutant à l'accès sous-sol prévu par le permis de construire initial. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et le moyen doit être accueilli. 7. En second lieu, aux termes de l'article UB 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions : les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. On privilégiera les implantations qui assurent une continuité des espaces publics. Dans le cas des murs de soutènement pour les terrains en pente, la hauteur sera limitée à 1,20 m. tous les murs de soutènement (mur, béton, enrochements, etc..) doivent être végétalisées afin de limiter leur impact visuel. Toutefois, cette hauteur est limitée à 0,60 m dans les bandes recul définies aux articles 6 et 7. " 8. Par le jugement avant-dire droit du 9 décembre 2021, ce tribunal a jugé que, si le terrain du projet litigieux présente une forte pente, il ressort des pièces du dossier de demande de permis, et notamment des plans de coupe et des plans de façade, que le projet prévoit des affouillements importants, de plus de trois mètres de hauteur par endroit, ce qui a pour effet d'encastrer la construction dans la pente en créant une rupture de pente marquée entre les immeubles collectifs et les maisons individuelles situées au-dessus. Il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif, délivré par l'arrêté du 4 avril 2022, qu'une translation de 2,70 mètres du bâtiment collectif B en direction de la rue des Allobroges a été effectuée, que le sous-sol a été réorganisé, que le nombre des places pour les visiteurs en sous-sol a été diminué en créant trois places visiteurs extérieures le long de la rue des Allobroges, que les caves du bâtiment B ont été supprimées, que les locaux pour les vélos en rez-de-chaussée ont été réduits, que les niveaux zéro des maisons individuelles ont été modifiés afin d'être plus proches du terrain naturel avec une translation de la villa 2 et de son garage. Toutefois, et en dépit de ces modifications, il ressort des pièces du permis de construire modificatif, et notamment des plans de coupe et de façades, que le projet prévoit toujours des affouillements importants avec une rupture de pente marquée entre les immeubles collectifs et les maisons individuelles situées au-dessus. Par suite, le permis de construire modificatif n'a pas régularisé le vice entachant le permis de construire délivré le 9 mars 2020 relevé dans le jugement avant-dire droit du 9 décembre 2021 et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Cergues a délivré à la SCCV Saint-Cergues - rue de la Colombe - RA un permis de construire deux bâtiments collectifs et deux villas individuelles ainsi que l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Cergues lui a délivré un permis de construire modificatif. En revanche, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres. Aucun moyen n'étant présenté à l'encontre du permis de démolir, il y a seulement lieu d'annuler les arrêtés en tant qu'ils délivrent un permis de construire et un permis de construire modificatif. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Saint-Cergues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cergues une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 9 mars 2020 et du 4 avril 2022 du maire de la commune de Saint-Cergues sont annulés en tant qu'ils délivrent à la SCCV Saint-Cergues - rue de la Colombe - RA un permis de construire et un permis de construire modificatif deux bâtiments collectifs et deux villas individuelles. Article 2 : La commune de Saint-Cergues versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cergues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A D, à la commune de Saint-Cergues et à la SCCV Saint-Cergues - rue de la Colombe - RA. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, P. F La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2006208_20221017
Données disponibles
- Texte intégral