TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006209_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6 avril 2020 et 24 juin 2021, Mme B C A, représentée par Me Parada Gambaro, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 5 février 2020 de l'absence de réponse à sa demande formulée le 4 décembre 2019 tendant à réévaluer son taux d'incapacité permanent partielle pour le fixer à 30% ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de fixer le taux de son incapacité permanente partielle à 30% et de réviser son droit à pension en conséquence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Une ordonnance de clôture d'instruction du 24 juin 2021 a fixé la clôture au 23 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 30-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A exerçait les fonctions d'adjointe administrative au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France Outre-Mer à la date de son départ à la retraite, le 30 août 2004. Le 11 octobre 1972, elle avait été victime d'un accident reconnu imputable au service. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme C A à raison de cet accident, a été fixé à 20% le 13 avril 1989. Mme C A a été admise à la retraite le 30 août 2004. Elle a subi une rechute le 23 mars 2018. Dans son rapport d'expertise du 28 mai 2019, le médecin agréé a estimé que l'intéressée était guérie, avec retour à l'état antérieur le 28 mai 2019 et maintenu son incapacité permanente à 20%. Par un nouveau rapport d'expertise établi le 1er novembre 2019, le médecin agréé a estimé que la date de consolidation retenue par son confrère pouvait être maintenue, que deux séries de dix séances de rééducation annuelles devaient être prises en charge au titre des soins postérieurs à la consolidation et enfin, que le taux d'incapacité permanente partiel devait être porté à 30%. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France Outre-Mer a rapporté les dispositions de la décision du 24 juin 2019, imputé l'accident de Mme C A au service et fait droit au remboursement des séances de rééducation directement entraînées par cet accident, jusqu'au 27 mai 2021. Par un courrier du 4 décembre 2019 présenté comme un recours gracieux, reçu par l'administration le lendemain, Mme C A a sollicité la révision de son taux d'IPP pour qu'il soit porté à 30%. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de refus née le 5 février 2020 faute de réponse à cette demande. 2. Aux termes de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " () En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité. " Si la requérante conteste la décision prise par l'administration de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20%, arrêté, en dernier lieu, le 13 avril 1989, il ressort des pièces du dossier que Mme C A, admise à faire valoir ses droits à la retraite le 30 août 2004, ne pouvait pas demander une augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle postérieurement à cette date. 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A ne peut qu'être rejetée dans son ensemble. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, N. D La présidente, V. HERMANN JAGERLa greffière, S. DICK La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006209
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2006209_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel