TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006211_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le numéro 1906405, transmise par une ordonnance du 21 novembre 2019 au tribunal administratif de Nantes et enregistrée le 1er juillet 2020 par le greffe de ce tribunal sous le numéro 2006211, M. E D et Mme F C, représentés par Me Brel, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une provision de 34 634,56 euros en réparation des préjudices que leur a causé le refus illégal du ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme C, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 avec anatocisme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable est satisfaite ; en refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour, le ministre de l'intérieur a commis une illégalité fautive qui engage la responsabilité de l'Etat à leur égard ; alors que le tribunal avait enjoint au ministre de délivrer le visa dans un délai de 15 jours, ce visa n'a été délivré que près de quatre mois après la notification du jugement ; durant toute cette période, ils ont été maintenus séparés ; Mme C a été empêchée de retourner auprès de ses enfants qui étaient restés avec M. D ; le visa a été délivré plus d'un an et trois mois après le retour de Mme C en Algérie ; cette situation a compromis les perspectives professionnelles de M. D et leur situation financière ; ils ont perdu une chance d'obtenir un logement décent et adapté à la composition de leur famille ; ils ont été maintenus dans une situation d'angoisse et de stress ; les fautes commises par le ministre leur ouvre droit à obtenir réparation de leurs préjudices ; - la décision du 7 juin 2018 de l'autorité consulaire française à Oran de rejeter la demande de visa et le refus du ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement dans le délai imparti sont à l'origine, de façon directe et certaine, de leurs préjudices ; la période de responsabilité de l'Etat s'étend du 7 juin 2018 au mois d'avril 2019 ; - M. D, qui avait trouvé un emploi à compter du 3 septembre 2018, a dû y renoncer pour s'occuper des enfants de B C repartie en Algérie ; il n'a pu commencer à travailler qu'en septembre 2019 ; il a été privé pendant un an d'un salaire de 635,83 euros par mois ; Son préjudice total à ce titre s'élève à 7 624,56 euros ; - l'impossibilité pour Mme C de régulariser sa situation administrative les a empêchés d'obtenir un logement " habitat à loyer modéré " ; le versement de l'allocation de logement familiale qu'ils percevaient de la caisse d'allocations familiales a été interrompu en avril 2019, les plaçant dans une situation d'extrême précarité ; leur préjudice à ce titre s'élève à 2 010 euros, correspondant au montant d'allocation de logement familiale qu'ils auraient dû percevoir d'avril à août 2019 ; - ils ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence pendant dix mois, de juin 2018 à avril 2019 ; leur préjudice à ce titre s'élève à 10 000 euros ; - le préjudice moral que leur a causé leur séparation, dont ils ignoraient la durée et qui s'est poursuivie pendant plus d'un an et trois mois, justifie l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la créance alléguée par les requérants présente un caractère contestable ; les sept mois qui se sont écoulés entre la date de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et celle de la délivrance du visa ne constitue pas une durée excessive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - Mme C a manqué de diligence en renonçant à demander au préfet de Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour en 2017 ; cette admission lui aurait permis d'éviter un retour en Algérie pour demander un visa ; - en s'abstenant de faire venir ses enfants en Algérie ou de les confier à leur père, Mme C n'a pas permis à son mari d'honorer son contrat de travail ; - la réalité du préjudice moral allégué n'est pas établie ; - subsidiairement, la période de responsabilité de l'Etat n'excédant pas sept mois, le juge des référés ne pourra accorder une provision supérieure à 700 euros. Vu les pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 26 octobre 1985, entrée sur le territoire national en 2014, et M. D, ressortissant français, né le 26 décembre 1989, déclarent s'être rencontrés au cours de l'année 2014, en France, où ils se sont mariés le 28 avril 2017. En janvier 2018, Mme C s'est rendue en Algérie en vue d'y obtenir la délivrance d'un visa de long séjour, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le 7 juin 2018, l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a opposé un refus à la demande de l'intéressée. Saisie le 5 juillet 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme C. Par un jugement du 27 décembre 2018 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait rejeté la demande de visa de long séjour de Mme C et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer, dans un délai de quinze jours, le visa sollicité. Celui-ci a été délivré à Mme C le 14 avril 2019. M. C et M. D demandent au juge des référés de condamner l'Etat à leur allouer, à titre de provision, la somme de 34 634,56 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité commise tant par l'autorité consulaire française à Oran que par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : "" Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne la responsabilité : 3. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement de provisions, Mme C et M. Arcia soutiennent que l'illégalité du refus de visa de long séjour opposé à Mme C, successivement par l'autorité consulaire française à Oran et par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat à leur égard. Ils invoquent également le retard excessif avec lequel l'administration a exécuté l'injonction de délivrance du visa prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2018. Par ce jugement, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au motif que cette dernière, en remettant en cause la réalité du lien matrimonial unissant les requérants, avait inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur ne justifie pas des raisons l'ayant conduit à différer la délivrance du visa au-delà du délai que lui avait prescrit le tribunal. Les requérants sont dès lors fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de ces deux fautes. En ce qui concerne les préjudices : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C est mère de deux enfants issus d'une précédente relation, nés respectivement en 2013 et 2014. Lorsque l'intéressée, qui résidait irrégulièrement sur le territoire français, est repartie en Algérie en janvier 2018 pour y demander un visa de long séjour, elle a confié ses deux enfants, qui étaient scolarisés en école maternelle, à M. D. Les requérants exposent que ce dernier, tenu de s'occuper des enfants de son épouse, a dû renoncer à un emploi qui lui était offert, à compter du 3 septembre 2018, par un établissement et service d'aide par le travail (ESAT). Ils estiment que le refus de visa illégalement opposé à Mme C et le retard avec lequel le visa a finalement été délivré ont empêché M. D de percevoir un salaire entre le 3 septembre 2018, date à laquelle il aurait dû être recruté par l'ESAT, et le 9 septembre 2019, date à laquelle il a été effectivement recruté par cet établissement. Si ce préjudice procède en effet de façon directe et certaine des fautes commises par l'Etat, sans qu'il puisse être reproché à Mme C de ne pas avoir fait venir ses enfants en Algérie, la période de responsabilité de l'Etat ne saurait s'étendre au-delà du 14 avril 2019, date de délivrance du visa. Par ailleurs, en l'absence d'éléments précis sur les ressources du foyer au cours de la période incriminée, il n'est pas établi que le manque à gagner subi par M. D, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, corresponde au salaire net que l'intéressé aurait dû percevoir s'il avait occupé son emploi dès septembre 2018. 5. En deuxième lieu, les requérants font valoir que, la situation administrative irrégulière de Mme C les ayant empêchés d'obtenir un logement HLM décent, ils vivaient avec les deux enfants dans le studio de M. D. Ils exposent que la caisse d'allocations familiales, bien qu'ayant constaté l'état de surpeuplement du logement, a maintenu à titre dérogatoire le versement de l'allocation de logement familiale jusqu'au mois de mars 2019 et qu'à compter du mois d'avril 2019, l'arrêt du versement de cette allocation, de 402 euros par mois, les a placés dans un réel état de précarité financière. Ils chiffrent leur préjudice à ce titre à 2 010 euros, soit un montant équivalent à cinq allocations mensuelles. Toutefois, ils ne démontrent pas l'existence d'un lien direct et certain entre l'arrêt de versement de cette allocation, intervenu au moment où Mme C est revenue en France munie de son visa, et les fautes commises par l'administration. 6. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que leur séparation forcée entre le 7 juin 2018, date du refus de visa par l'autorité consulaire française à Oran, et le 14 avril 2019, date de délivrance du visa, a généré des troubles dans leurs conditions d'existence et leur a causé un préjudice moral, ils n'accompagnent cette affirmation d'aucune justification précise. 7. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de la créance non sérieusement contestable de l'Etat à l'égard des requérants en la fixant à la somme globale de 2 000 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser, à titre de provision, la somme de 2 000 euros à Mme C et M. D. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 9. Lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 10. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de Mme C et M. D tendant à ce que la somme qui leur est allouée au point 8 du présent jugement porte intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019, date de réception par le ministre de l'intérieur de leur demande préalable d'indemnisation. Les requérants ont, en outre, demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 13 novembre 2019. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 août 2020, date à laquelle a été due au moins une année d'intérêts. Les intérêts échus à compter de cette date puis le cas échéant à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C et M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'Etat est condamné à verser, à titre de provision, une somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme C et M. D. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 avec capitalisation pour la première fois le 21 août 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. D la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme F C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2006211_20221130
Données disponibles
- Texte intégral