TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006212_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2020 et le 20 mai 2022, la société Bouygues télécom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Ronchin s'est opposé à la déclaration préalable DP 059507 20 00068 portant sur l'installation de trois antennes de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé au 56 rue Marcel Pagnol, sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ronchin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la méconnaissance, par les travaux projetés, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, la commune de Ronchin, représentée par la SCP Toulet Delbar, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour la commune de Ronchin, a été enregistré le 27 mai 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A - les conclusions de M. Babski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex, agissant dans le cadre d'un mandat l'unissant à la société Bouygues Telecom, a déposé, le 2 juillet 2020, une déclaration préalable pour l'installation d'équipements de télécommunications dissimulés dans trois cheminées factices créées à cet effet sur un immeuble situé au 56 rue Marcel Pagnol à Ronchin. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le maire de Ronchin s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la requête susvisée, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex sollicitent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation du relais de téléphonie mobile, composé notamment de trois cheminées factices dissimulant des équipements de télécommunication, est prévue sur le toit-terrasse d'un immeuble collectif en R +4 dans une zone de constructions hétérogènes, majoritairement résidentielle, composée de maisons individuelles et d'immeubles collectifs, sans qualité architecturale ou paysagère particulière et à proximité immédiate de l'autoroute A1. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que la commune de Ronchin fait valoir, que le relais de téléphonie est susceptible de porter atteinte à l'église Sainte-Rictrude, classée à l'inventaire des monuments historiques et située à 957 mètres du lieu d'implantation des antennes, et de laquelle il ne sera pas visible. Enfin, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que les matériaux employés pour l'édification des cheminées dans lesquelles les équipements seront dissimulés, sont similaires à ceux du bâtiment sur le toit duquel elles s'implantent. Par suite, en s'opposant à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex au seul motif que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Ronchin a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que les sociétés Bouygues télécom et Cellnex sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Ronchin s'est opposé à la déclaration préalable portant sur l'installation de trois antennes de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé au 56 rue Marcel Pagnol. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ronchin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues télécom et Cellnex et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 22 juillet 2020 du maire de la commune de Ronchin faisant opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex est annulé. Article 2 : La commune de Ronchin versera à la société Bouygues télécom et à la société Cellnex la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de Ronchin. Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Allart, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, Signé L. ALe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2006212_20220701
Données disponibles
- Texte intégral