TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2006214_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 16 août 2021, M. C B et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 août 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a rejeté leur demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ils soutiennent que le dysfonctionnement du service organisé par Grand Chambéry leur ouvre droit à exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères instituée par le 4°) de l'article 1521 du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2021 et le 21 septembre 2021, la communauté d'agglomération Grand Chambéry conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions ou, subsidiairement, car tendant au prononcé d'une déclaration de droit ; - seule l'administration fiscale avait compétence pour accéder à la demande d'exonération présentée par les requérants ; - le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ; - et les observations de Mme B et de Me Navarro, avocat de la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B résident dans la commune de Bassens. Estimant que le nouveau système de collecte des ordures ménagères mis en place par la communauté d'agglomération Grand Chambéry ne leur permettait plus de bénéficier de ce service, ils ont demandé à cet établissement public de coopération intercommunale une exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le fondement du 4°) du III de l'article 1521 du code général des impôts. Le président leur a opposé un refus par décision du 24 août 2020 dont, dans la présente instance, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir. 2. Aux termes de l'article 1379 du code général des impôts : " I. Les communes () / peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes :1° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - " La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (). / III. - () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ". 3. Par délibération du 29 septembre 2011, le conseil communautaire de Chambéry métropole, devenu Grand Chambéry, alors compétent en matière d'enlèvement des ordures ménagères, a décidé, par application des dispositions citées au point 2, d'assujettir l'ensemble des contribuables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par suite, le président de cet établissement était tenu de rejeter la demande d'exonération présentée par M. et Mme B, situation de compétence liée qui rend inopérant le moyen invoqué par ces derniers tiré de la méconnaissance, par le refus en litige, des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. et Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. 5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Grand Chambéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Grand Chambéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2006214
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TA3828 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006214_20230228
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