TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006217_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre 2020 et 15 février 2021, M. A B, représenté par Me Lecocq, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient qu'ainsi que l'a admis l'interlocuteur départemental le 10 octobre 2019, il doit être tenu compte, pour la détermination de la plus-value imposable, de la somme de 139 313 euros, déduite du prix de cession à titre de compensation due à l'acquéreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière des Toiles, qui relevait du régime de l'article 8 du code général des impôts et dont M. B détenait 25 % des parts, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel le service vérificateur a notamment réintégré aux revenus fonciers de l'année 2017, imposables entre les mains de ses associés, la somme de 139 313 euros, qu'elle avait déduite, pour le calcul de la plus-value, du prix de cession d'un local commercial sis à Lille. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 en conséquence de cette rectification des résultats de la société des Toiles, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / () ". Aux termes de l'article 150 VA de ce code : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. / () / III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ". Aux termes de l'article 41 duovicies H de l'annexe III au même code : " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : / 1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; / 2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; / 3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ; / 4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ; / 5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 5 novembre 2018 et de la réponse aux observations du contribuable du 10 janvier 2019 adressées à la société des Toiles, que l'indemnité en litige de 139 313 euros a été versée par cette société à l'acquéreur de son local commercial en 2017 pour compenser le manque à gagner résultant de la diminution temporaire de loyer qu'elle avait préalablement consentie au locataire. Dès lors, cette indemnité, qui avait pour seul objet de faciliter la vente du bien, ne constituait pas une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts. Elle ne correspondait en outre à aucune des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu foncier net en application de l'article 31 de ce code, et à aucune des catégories de frais déductibles du prix de cession, en application des articles 150 VA du même code et 41 duovicies H de l'annexe III audit code. Par suite, c'est à bon droit que le service vérificateur en a remis en cause la déduction du prix de cession du local commercial de la société des Toiles. 4. En second lieu, M. B, qui ne conteste pas les motifs de la rectification 1. apportée au résultat de la société des Toiles, se borne à se prévaloir de ce que, par un courrier du 10 octobre 2019 adressé à cette société, l'interlocuteur départemental a considéré que l'indemnité en litige " pourrait être assimilée à une diminution du prix de vente ", à condition que le prix de cession stipulé dans l'acte notarié, et qui doit être retenu pour déterminer la plus-value de cession, soit modifié par un acte notarié rectificatif. Toutefois, la position exprimée dans ce courrier, qui ne comporte en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application par le service vérificateur, est par elle-même dépourvue de toute incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu'un tel acte rectificatif serait " impossible à obtenir ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de réduction doivent dès lors être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA4424 août 2022
ORCA_22NT01393_20220824TA592 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006217_20230302
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2006217_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel