TA13 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006222_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielle{"Le tribunal rejette la demande d'admission au b\u00e9n\u00e9fice de l'aide juridictionnelle provisoire, faute de justification d'une demande pr\u00e9alable. Il statue sur le fond des autres demandes apr\u00e8s examen des moyens soulev\u00e9s.": "Les conclusions tendant \u00e0 l'annulation de la d\u00e9cision de refus d'abrogation et \u00e0 l'abrogation de l'arr\u00eat\u00e9 d'expulsion, ainsi que la demande de dommages-int\u00e9r\u00eats, sont rejet\u00e9es au motif que les moyens invoqu\u00e9s ne sont pas fond\u00e9s."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2020, M. C B, représenté par Me Latimier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 1er août 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger l'arrêté d'expulsion du 1er août 2017 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de fortes attaches familiales sur le territoire français ; - elle porte atteinte au droit au recours effectif prévu à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors qu'il a été empêché de se rendre à une convocation le 13 mars 2020 dans le cadre d'une procédure pour tentative de meurtre dont il a été victime au mois de février 2017 ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle porte atteinte à sa liberté de circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2022: - le rapport de Mme Pilidjian, rapporteur, - les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public, - et les observations de Me Latimier pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B, ressortissant algérien né le 3 mars 1996 à Annaba (Algérie). Le 9 janvier 2020, l'intéressé a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger cet arrêté. Par une décision du 15 juin 2020 dont M. B demande l'annulation, le préfet a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission de M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. B ne justifie pas avoir formé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B se prévaut de la présence sur le territoire français d'une part de ses deux enfants, nés en 2013 et 2014 de son union avec une ressortissante française dont il est désormais séparé, et d'autre part de celle de sa concubine et de l'enfant du couple, né en 2019. Toutefois, il n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants nés en 2013 et 2014. En effet, la seule production d'un courrier du 12 juillet 2019 dans lequel il sollicite l'autorisation de se présenter à l'audience du 18 juillet 2019 devant le tribunal pour enfants en vue du prononcé de mesures éducatives, et du jugement du 18 juillet 2019 du tribunal pour enfants dans lequel il est indiqué que le requérant a contacté ses enfants, ne suffit pas à établir l'existence de liens intenses et réguliers entre M. B et ses deux enfants. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec Mme A, avec laquelle il vivrait en concubinage depuis 2017, et ne démontre pas davantage entretenir de liens avec l'enfant du couple né en 2019. En particulier, s'il soutient avoir mis en place des virements réguliers en vue de l'entretien de cet enfant, il ne le justifie pas. Enfin, l'intéressé a notamment été condamné le 12 octobre 2015 à un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pour tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, et pour port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Le 26 janvier 2017, en comparution immédiate, le requérant a également été condamné à un an d'emprisonnement par ce même tribunal pour usage, acquisition, détention et offre de stupéfiants, en récidive. Le 7 novembre 2017, l'intéressé a été condamné par le même tribunal à une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois pour violence sur conjoint, en récidive, cette condamnation ayant été confirmée par un arrêt du 28 mars 2018 de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans ces conditions, notamment au regard du nombre et de la gravité des délits commis, et alors que M. B ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion, n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 6. Le droit à un recours effectif, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire national et dispose du droit de contester le refus d'abrogation de cette décision en cause devant le juge administratif compétent, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de ses recours. Au demeurant, M. B est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure juridictionnelle écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant. 8. Si M. B soutient que la décision attaquée a pour conséquence de priver ses trois enfants français de la présence de leur père, il ressort des motifs énoncés au point 4 que l'intéressé ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens qu'il soutient entretenir avec ses enfants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu ces dispositions. 9. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 10. En dernier lieu, eu égard au motifs énoncés au point 4, et alors que M. B ne conteste pas le motif de la décision attaquée selon lequel sa présence sur le territoire français est constitutive d'une menace grave à l'ordre public, le préfet n'a pas porté atteinte à sa liberté de circulation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Haïli, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Beyrend, premier conseiller, Mme Pilidjian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, signé H. PILIDJIANLe président, signé X. HAÏLI La greffière, signé C. CHARLOIS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2006222_20220705
Données disponibles
- Texte intégral