TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2006222_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 8 avril 2020 et le 23 juillet 2020, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 24 février 2020 par lesquelles le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a maintenu les décisions, en date du 23 décembre 2019, portant octroi d'une quotité de bourse de 59% au titre de l'année scolaire 2019-2020.
Il soutient que ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation dans l'évaluation des ressources de la famille, dès lors que c'est à tort que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a considéré, pour le calcul des revenus de la famille, que le logement dont elle était locataire était constitutif d'un avantage en nature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application des articles R. 431-8 et R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les conclusions de Mme Belle-Vandercruyssen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C D a déposé auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger quatre dossiers de demande de bourse scolaire au bénéfice de ses enfants, scolarisés au lycée français de Djibouti au titre de l'année scolaire 2019-2020. L'administration a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant, par décisions en date du 23 décembre 2019, une quotité de bourse couvrant 59% des frais de scolarité de ses enfants. Le requérant a formé un recours gracieux auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui a confirmé, le 24 février 2020, la quotité de bourse allouée. M. D doit être regardé, par la présente requête, comme demandant l'annulation des quatre décisions du 24 février 2020 portant rejet de ses recours gracieux ainsi que des décisions initiales du 23 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : () / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ". Aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté ". Aux termes de l'article D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ".
3. Sur le fondement des dispositions de l'article D. 531-48 du code de l'éducation, l'AEFE a adopté une instruction le 21 décembre 2018 qui énonce les critères d'obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du même code et remplissant les conditions énoncées à l'article D. 531-46 dudit code. Ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, a fixé des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l'agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient. Dans ces conditions, l'instruction en cause a énoncé, à l'intention des commissions locales, des lignes directrices, sans fixer de norme à caractère général qui se serait imposée de manière impérative à ces commissions.
4. L'instruction mentionnée au point précédent prévoit, en son point 1.9 que : " Les bourses sont accordées sur la base d'un barème mondial. Celui-ci fixe les critères (niveau de revenus et de patrimoine) autorisant ou non l'accès des familles au dispositif des bourses scolaires ". Le point 2 de l'instruction précise que : " Le barème d'attribution des bourses repose sur les notions suivantes : - revenus bruts annuels ; - charges déductibles annuelles ; - revenu net annuel de la famille ; - frais de scolarité annuels pris en compter dans le calcul de la quotité ; - revenu annuel de référence ; nombre de parts de la famille ; - quotient familial () ". Il est indiqué au point 2.1 que : " Les revenus annuels à considérer dans l'instruction des dossiers de demande de bourses scolaires sont les revenus bruts, c'est-à-dire avant toute déduction de quelque nature que ce soit. Tous les revenus sont pris en compte quels que soient leur nature et lieu de perception : salaires, traitements, primes, indemnités, prestations sociales () aides reçues de la famille ". Au point 2.2, il est indiqué que : " Logement gratuit mis à disposition (LOF) : valeur locative annuelle du logement déclaré par l'employeur ou la personne privée (membre de la famille, tiers) mettant à la disposition du demandeur un logement (appartement, maison) distinct du leur. Si le logeur ne peut chiffrer cet avantage en nature, son estimation doit être réalisée sur la base des informations disponibles sur le marché locatif local. Le montant maximal de l'avantage pris en compte est limité à 30% du revenu brut de la famille ". Enfin, au point 4.2, il est indiqué que " L'instruction des demandes de bourses s'appuie normalement sur les revenus de l'année précédant celle de la demande (année n-1). ".
5. M. D conteste l'évaluation du montant des revenus net perçus par son foyer par l'administration qui a retenu, au titre de l'année 2018, un montant de 59 805,09 euros, incluant un montant des avantages estimé à 10 563 euros. Il indique que c'est ainsi à tort que l'administration a inclu dans le montant des avantages le logement mis à disposition par sa belle-famille, dès lors qu'il s'est acquitté durant l'année 2018 d'un loyer mensuel à hauteur de 857 euros. Toutefois, en se bornant à produire au soutien de ses allégations douze reçus manuscrits indiquant le versement de ce loyer, le requérant n'établit pas la réalité de ces versements. Par ailleurs, l'administration soutient, sans être contredite, que le requérant ne versait jusqu'à l'année 2018 aucun loyer pour ce logement et que ce loyer est apparu comme excessif par rapport aux biens et au quartier d'habitation. Enfin, les circonstances relatives à la qualité de retraité du beau-père du requérant depuis l'année 2006 et à l'emprunt immobilier contracté par le requérant sont sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration sur l'existence d'un avantage en nature. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant une quotité de bourse couvrant 59% des frais de scolarité de ses quatre enfants au titre de l'année en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente-rapporteure,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2023.
La présidente-rapporteure,
S. A
L'assesseur la plus ancienne
M. BLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006222_20230208
Données disponibles
- Texte intégral