TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006230_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2020, le 15 juin 2021, le 9 novembre 2021 et le 24 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune du Villages du Lac de Paladru (38850) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 840 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réponse de l'administration à sa réclamation est tardive ; - il n'a été apporté aucun élément de confort au bien ; - sa requête est bien recevable pour 2019 et 2020. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2021, le 14 septembre 2021 et le 1er décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête à fin de décharge de la taxe sur les propriétés bâties pour l'année 2020 sont irrecevables, faute pour M. A d'en avoir demandé le dégrèvement au préalable ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un local à usage d'habitation situé au 2491, route de la montagne sur la commune du Villages du Lac de Paladru. Une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été mise à sa charge au titre de l'année 2019. Contestant l'augmentation de la base d'imposition qui a été opérée pour l'année 2019, qui a portée à 1333 euros en 2019 contre 1216 euros en 2018, l'intéressé a présenté le 21 août 2019 une demande de révision des bases imposables de sa propriété. Suite au refus qui lui a été opposé, M. A a adressé une réclamation à l'administration le 28 juillet 2020. Un second refus lui ayant été opposé le 18 août 2020, M. A demande, par la présente requête, la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, ainsi que de l'année 2020 dans les rôles de la commune du Villages du Lac de Paladru. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 200-2 de ce même livre : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. () ". 3. M. A, qui affirme à tort que les conclusions dirigées contre la taxe foncière mise en recouvrement au titre de l'année 2019 valent également pour l'année 2020, n'apporte aucun élément à l'appui de sa requête permettant d'établir qu'une réclamation aurait effectivement été présentée au titre de l'année 2020. Il ne justifie pas non plus du rejet, écrit ou implicite, de réclamations présentées pour l'année 2020. Par conséquent, les conclusions relatives à la taxe foncière mise en recouvrement au titre de l'année 2020 ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité de la procédure : 4. La circonstance selon laquelle l'administration aurait répondu tardivement à la réclamation de M. A est insusceptible d'avoir une incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la décision de rejet du 18 août 2020 est inopérant. Sur la détermination de la surface pondérée totale : 5. Aux termes du II de l'article 1496 du code général des impôts : " La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ". Aux termes de l'article 324 T de l'annexe 3 du même code : " I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : () Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés. () ". Il résulte de ces dispositions que le chauffage est compté pour 2m2 supplémentaire par pièce et annexe d'hygiène. 6. Il ressort de l'instruction, sans que cela ne soit contesté par M. A, que l'administration a réalisé une mise à jour des éléments de confort du logement de l'intéressé, lesquels ont porté sur une cheminée et un fourneau-bouilleur présents dans l'habitation depuis sa construction en 1880, qui n'avaient pas été intégrés dans le calcul de l'imposition litigieuse les années précédentes, malgré une construction ultérieure, en 1992, sur l'habitation. La prise en compte de ces éléments a ainsi entraîné une augmentation de la surface de 10m2, la surface initiale pondérée de 17 m2 étant portée à 27m2. La valeur locative du bien actualisée a ainsi été portée à 2 664 euros, et la base foncière à 1333 euros. 7. M. A indique notamment que le fourneau-bouilleur a été retiré et remplacé par une chaudière au fioul, que la cheminée est toujours en place et que ce chauffage était installé depuis de nombreux années dans l'appartement litigieux. Or, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle le chauffage était installé depuis de nombreuses années dans l'habitation et qu'il ne saurait dès lors être redevable des erreurs commises par l'administration est sans incidence sur la légalité de l'imposition opérée, le centre des impôts étant en droit d'actualiser la valeur locative du bien litigieux. Par ailleurs, l'installation de chauffage qui constitue un ensemble cohérent destiné à assurer une température convenable dans la totalité des différentes parties de l'immeuble du requérant est assimilable au chauffage central et, conformément aux dispositions de l'article 324 T précité, est prise en compte à hauteur de 2m2 pour la détermination de la surface pondérée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à une actualisation de la valeur locative du bien. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président, J. P. WYSSLa greffière J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2006230_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel