TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006231_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, Mme B C, épouse A, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 5 septembre 2019 du préfet de l'Essonne ayant constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué à l'appui de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 29 janvier 1968, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 5 septembre 2019, le préfet de l'Essonne a constaté l'irrecevabilité de sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours par une décision du 4 mars 2020 portant rejet de la demande de l'intéressée. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision ministérielle. 2. Il est constant que l'époux de Mme C réside depuis 2012 au Gabon, pays d'origine de l'intéressée, où il occupe un emploi. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de ce qu'elle vit avec ses enfants en France où elle travaille, la requérante ne peut être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme C pour ce motif. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2006231_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel