TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006239_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2020 et 18 mai 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 13 août 2020 par la commune de Crottet d'un montant de 150 euros correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage de déchets à proximité d'un point d'apport volontaire ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que la créance est infondée, qu'il a déposé dans le conteneur du point d'apport volontaire de sa commune des déchets portant son nom, que ceux-ci ont manifestement été retirés du conteneur et répandus au sol sans qu'il en soit responsable. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020, la mairie de Crottet conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la créance en litige est régulière et fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : () 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. ( ). ". 2. Par une délibération du 29 juillet 2016 régulièrement transmise en préfecture, le conseil municipal de la commune de Crottet a décidé de fixer à la somme forfaitaire de 150 euros le montant des frais d'enlèvement et de destruction de dépôts sauvages susceptibles d'être commis sur son territoire. Il résulte de l'instruction que des déchets appartenant à M. C, en particulier des documents à son nom, ont été retrouvés sur le sol à proximité d'un point d'apport volontaire de la commune de Crottet. Si le requérant soutient avoir déposé ces déchets à l'intérieur du conteneur du point d'apport volontaire et invoque les agissement d'un tiers, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'écarter sa responsabilité dans le dépôt sauvage constaté. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme l'auteur du dépôt des déchets contenant notamment des documents à son nom et, par suite, comme redevable des frais d'enlèvement de ces déchets. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé, par le seul moyen qu'il invoque, à demander l'annulation du titre exécutoire en litige et la décharge de l'obligation de payer. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Crottet. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, où siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, C. Michel La greffière K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2006239_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel