TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2006240_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2020 et 17 novembre 2023, M. C, représenté par la Selarl Duflot et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2020 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon a refusé de rectifier l'état authentique de ses services pour la période du 18 novembre 2014 au 31 janvier 2016 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de régulariser sa situation administrative pour la période allant du 18 novembre 2014 au 31 janvier 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son état récapitulatif des services indique à tort qu'il était en disponibilité pour la période du 18 novembre 2014 au 31 janvier 2016, alors qu'il était en arrêt de travail pour la période allant du 6 mai 2014 au 1er mars 2015, ce qui a été reconnu par le tribunal administratif de Grenoble le 14 décembre 2017, puis qu'il a bénéficié d'une autorisation d'absence exceptionnelle (AAE) du 2 mars 2015 au 31 janvier 2016, ce qui est établi par le planning des agents et ses fiches de paye ; - cette erreur de l'administration a une incidence sur ses droits à la retraite : outre la réduction du montant de sa retraite, en faisant passer ses années de service effectif sous le seuil de 15 ans, elle lui fait perdre la totalité de la bonification d'ancienneté d'une année par cinq années de service effectif ; - contrairement à ce que soutient l'administration, sa situation n'a pas été rectifiée à la suite du jugement du 14 décembre 2017, comme l'indique son relevé de carrière au 1er janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car l'état de service du 24 février 2020 est purement informatif et ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours ; - cet état n'était pas à jour des rectifications opérées à la suite du jugement du 14 décembre 2017 ; - le requérant n'établit pas par les pièces produites avoir été placé en autorisation d'absence exceptionnelle entre le 2 mars 2015 et 31 janvier 2016. Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Quittant l'administration pénitentiaire au 1er avril 2020 pour rejoindre la fonction publique territoriale, M. C a été destinataire le 24 février 2020 d'un état authentique des services effectués, indiquant qu'il avait été placé pour la période du 18 novembre 2014 au 31 janvier 2016 en position de disponibilité. Il a sollicité le 23 juin 2020 la rectification de sa situation administrative pour cette période en indiquant qu'il se trouvait en position d'activité, ayant été placé en congé de maladie entre le 18 novembre 2014 et le 1er mars 2015 puis en autorisation exceptionnelle d'absence entre le 2 mars 2015 et 31 janvier 2016. M. C conteste le rejet implicite opposé à sa demande et sollicite la régularisation de sa situation administrative. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la justice : 2. Le ministre de la justice soutient que la requête est irrecevable car l'état des services transmis le 24 février 2020 n'a pas de caractère décisoire. Il ressort cependant des termes de la requête que M. C ne conteste pas ce document, mais le refus implicite de l'administration de procéder à sa modification suite à sa demande formée le 23 juin 2020, décision qui lui fait grief. Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la justice. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la période comprise entre le 18 novembre 2014 et le 1er mars 2015 : 3. Le requérant produit des bulletins de salaires pour l'ensemble des mois considérés montrant son placement en congé de maladie. En outre, par un jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de céans a retenu que l'arrêt de travail de M. C entre le 6 mai 2014 et le 1er mars 2015 était imputable au service de sorte que celui-ci ne pouvait se trouver placé en disponibilité durant cette période. Le requérant établit ainsi avoir été placé entre le 18 novembre 2014 et le 1er mars 2015 en congé de maladie, qui est une position d'activité. 4. Si l'administration soutient en défense avoir, depuis l'introduction de la requête, corrigé cette situation pour prendre acte du jugement du tribunal, elle ne fournit aucun justificatif alors qu'il ressort du relevé de carrière de M. C au 1er janvier 2023 qu'il y apparaissait toujours comme placé en position de disponibilité à cette période. En ce qui concerne la période comprise entre le 2 mars 2015 et le 31 janvier 2016 : 5. Pour établir qu'il n'était pas sur la période considérée en position de disponibilité mais d'activité, dans le cadre d'une autorisation exceptionnelle d'absence, le requérant produit outre un planning pour le mois de mars 2015, contesté en défense au motif qu'il n'est pas signé, des bulletins de salaires pour l'ensemble de la période. Il établit ainsi à suffisance avoir été durant cette période en position d'activité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'il était entre le 18 novembre 2014 et 31 janvier 2016 en position de disponibilité. Le refus par l'administration de procéder à la régularisation de sa situation doit ainsi être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes des dispositions de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le ministre de la justice régularise la situation de M. C en le plaçant en situation d'activité pour la période du 18 novembre 2014 au 31 janvier 2016. Il y a lieu de prescrire au ministre de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de placer M. C en situation d'activité pour la période du 18 novembre 2014 au 31 janvier 2016 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de rectifier l'état récapitulatif des services de M. C en le plaçant en position d'activité pour la période du 18 novembre 2014 au 31 janvier 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2006240_20240321
Données disponibles
- Texte intégral