TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006242_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2020, M A B, représenté par Me Ittah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 8 avril 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il était inapte de façon définitive et absolue à la reprise de tout emploi au sein de la fonction publique ; - l'autorité administrative a commis une erreur de droit en ne respectant pas l'obligation de reclassement lui incombant au regard des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; - le principe du contradictoire a été méconnue par le tribunal administratif de Marseille lors d'une procédure contentieuse antérieure et qui a donné lieu au jugement n° 1710135 ; - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité des arrêtés de mise en disponibilité des 9 mai 2017 et 3 octobre 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le préfet de la zone de défense sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaire ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier-chef à la direction zonale de la police aux frontières Sud de Marseille, a été placé en congé de maladie ordinaire du 12 août 2015 au 6 mars 2016, puis du 8 avril 2016 au 7 avril 2017. Par des arrêtés des 9 mai 2017 et 3 octobre 2017, M. B a été placé en disponibilité d'office du 8 avril 2017 au 7 avril 2018. Puis par arrêté en date du 26 septembre 2018, le requérant a été maintenu dans cette position pour six mois à compter du 8 avril 2018. Par un avis du 4 juillet 2019, la commission de réforme interdépartementale, chargée d'étudier son dossier de mise à la retraite pour invalidité, a déclaré le requérant inapte définitivement à ses fonctions statutaires et à tout reclassement. Le tribunal administratif de Marseille, par un jugement n° 1710135 du 12 novembre 2019, confirmé par un arrêt n°20MA00251 du 20 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille, a rejeté le recours formé par M. B à l'encontre des arrêtés de mise en disponibilité d'office des 9 mai 2017 et 3 octobre 2017. Par un arrêté du 29 avril 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a radié des cadres M. B et l'a admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 8 avril 2019. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes / () ". En outre, Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34 ". Enfin, selon l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régime de congés maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud s'est fondé sur l'avis du comité médical interdépartemental du 14 mars 2017, l'avis du comité médical supérieur du 6 novembre 2018 ainsi que l'avis du 4 juillet 2019 de la commission de réforme interdépartemental dont les comptes rendus concluent unanimement à l'inaptitude totale et définitive de M. B à l'exercice de toutes fonctions dans l'administration. Si M. B soutient que ces avis seraient entachés d'erreur d'appréciation, les éléments médicaux qu'il produit pour établir son aptitude à exercer une activité professionnelle sont peu circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause les avis médicaux de collège de médecins agréés établis sur 3 années différentes. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation au regard de son état de santé. 5. En deuxième lieu, M. B a été reconnu inapte de façon totale et définitive à ses fonctions statutaires et à tout autre fonction dans l'administration, notamment par la commission de réforme interdépartementale chargée d'étudier son dossier de mise à la retraite pour invalidité. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant ne se prévaut d'aucun élément permettant d'établir qu'il serait apte à exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que M. B avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en ne lui proposant pas un reclassement avant de prononcer sa mise à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service. 6. En dernier lieu, à supposer que M. B puisse être regardé comme invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité des arrêtés des 9 mai 2017 et 3 octobre 2017 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office, ces décisions ne constituent pas la base légale de la décision de mise à la retraite contestée, et cette dernière n'a pas été prise pour son application. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2020 doivent être écartées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du préfet de la zone de défense et de sécurité sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la zone de défense sud. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2006242_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel