TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006250_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise par ordonnance de renvoi le 14 octobre 2020 au tribunal administratif de Grenoble, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises.
Il soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors que la société Actif Livraison est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 13 juin 1996, que son activité n'a jamais cessé depuis sa création, que la société a déposé chaque année ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce et qu'elle a rempli ses obligations fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 août 2020, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de délivrer à M. B A une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : " L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises (), formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège (). Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ". Aux termes de l'article R. 3211-8 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, () sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3211-9 ".
3. Aux termes de l'article R. 3211-36 de ce code : " Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises ". Et, aux termes de l'article R. 3211-40 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger (). L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans () ".
4. Aux termes du II de l'article 15 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier : " En application du 4e alinéa de l'article R. 3211-40 du même code, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises est délivrée par le préfet de la région concernée ou par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 16 lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier de marchandises, une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'il n'ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans ".
5. Pour refuser de délivrer à M. B A une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est fondé sur le fait que l'entreprise Actif Livraison n'exerce plus d'activité de transport routier de marchandises depuis le 6 décembre 2004, soit depuis plus de dix ans et que, dès lors, l'expérience professionnelle de M. A, gérant de la société Actif Livraison entre le 30 septembre 2002 et le 6 décembre 2004 ne peut être prise en compte.
6. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors que la société Actif Livraison est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 13 juin 1996, que son activité n'a jamais cessé depuis sa création, que la société a déposé chaque année ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce et qu'elle a rempli ses obligations fiscales. Cependant, si le requérant est devenu le gérant de la société Actif Livraison à compter du 30 septembre 2002 à la suite de la démission du précédent gérant, l'exigence de capacité professionnelle qui avait été délivrée à titre personnel à ce dernier n'était plus satisfaite. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir sans être contredit qu'en l'absence de régularisation, l'entreprise a été radiée du registre national des entreprises de transport par route en décembre 2004. En application de l'article R. 3211-8 du code des transports, celle-ci ne peut donc plus être considérée comme exerçant une activité de transports publics routiers à compter de cette date, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes expose également sans être contredit qu'une démarche de régularisation a été entreprise en 2020 mais n'a pas été finalisée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2006250 est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006250Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006250_20231221
TA677 mai 2026
DTA_2309315_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006250_20231221
Données disponibles
- Texte intégral